TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315097_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, la société Access BTP, représentée pour son président par la société Richer et Associés droit public, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la commune de Meudon l'a informé du rejet de son offre et de l'attribution du lot n° 2 à la société Uretek ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la commune de Meudon de reprendre la procédure de passation du marché public correspondant au lot n° 2 " Injection de résines ", et d'annuler, à titre subsidiaire, la procédure de passation de marché public n° 22A066 - Lot n° 2 " Injection de résines " menée par la commune de Meudon ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Meudon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable conformément aux dispositions de l'article L. 551-10 du code de justice administrative, dès lors qu'elle dispose d'un intérêt à agir en tant que candidat évincé ; - la procédure de passation du marché public correspondant au lot n° 2 " Injection de résines " méconnaît l'article R. 2151-14 du code de la commande publique, dès lors que la commune de Meudon a exigé la production d'un avis technique concernant la résine et a invoqué l'absence de production de ce document pour considérer l'offre de la société requérante, ce qui a pour effet de limiter la mise en concurrence aux seules sociétés titulaires de cet avis technique. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la commune de Meudon, représentée par Me Simonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Access BTP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable, le marché ayant été signé avant l'introduction de la présente requête et que la société requérante ne peut modifier ses conclusions afin de transformer son référé précontractuel en référé contractuel. La requête a été communiquée à la société Uretek. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, la société Access BTP déclare se désister de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Meudon a lancé une procédure d'appel d'offres concernant un marché public portant sur la restauration et l'aménagement de la chapelle Saint-Georges. Le lot n° 2 de ce marché porte sur l'injection de résines. La société Access BTP a soumis une offre tendant à l'attribution de ce lot. Par un courrier du 8 novembre 2023, la commune de Meudon a informé la société requérante que son offre avait été écartée comme étant irrégulière en ce qu'elle ne respecte pas l'exigence formulée au cahier des clauses techniques particulières quant à l'avis technique nécessaire sur la formation de la résine, et que le lot n° 2 a été attribué à la société Uretek France. Par la présente requête, la société Access BTP demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à titre principal de reprendre la procédure de passation du marché public correspondant au lot n° 2 " Injection de résines ". 2. Toutefois, par un mémoire enregistre le 24 novembre 2023, la société Access BTP a informé le tribunal de son désistement de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Access BTP la somme que la commune de Meudon demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Access BTP. Article 2 : Les conclusions de la commune de Meudon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Access BTP, à la commune de Meudon, et à la société Uretek France. Fait à Cergy, le 30 novembre 2023. La juge des référés signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23150972
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2315097_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel