TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315099_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ; - la décision du sous-directeur des visas a été prise par " une personne dont le nom, le prénom et la qualité ne sont pas lisibles ", de sorte qu'elle est dans l'impossibilité de s'assurer que cette personne disposait bien d'une délégation de signature ; - le motif de la décision consulaire tiré de l'existence de doutes raisonnables quant à la fiabilité, à l'authenticité des documents justificatifs présentés ou à la véracité de leur contenu est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le motif de la décision du sous-directeur des visas, tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet de ce visa à des fins migratoires et médicales, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 11 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2023. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, qui n'a pas été communiqué. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024 et communiqué, la requérante déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant du prononcé d'un éventuel non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 18 juin 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 14 août 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant l'annulation au tribunal de la seule décision du sous-directeur des visas. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a délivré, le 10 octobre 2024, le visa sollicité à Mme C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, la requête de Mme C, qui ne comportait que des conclusions à fin d'annulation et d'injonction, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2315099_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel