TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2315103_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2023 et le 18 décembre 2023, M. D A et Mme C A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs E et F A, représentés par Me Toulouse, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 30 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 1er juin 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme A et aux enfants E et F A des visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n'est pas motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle fait une inexacte application des dispositions de l'article L 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'appréciation de la menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 alinéa 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3, du paragraphe 1 de l'article 8 et du paragraphe 1 de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revéreau,
- et les observations de Me Toulouse, avocat de M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant afghan, né le 11 octobre 1991, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 août 2019. Mme C A, née le 15 mai 1993, son épouse alléguée, et les enfants mineurs E A, né le 10 janvier 2013 et F A, né le 15 avril 2014, ses enfants allégués, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran), en qualité de membres de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par des décisions du 1er juin 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 30 août 2023, dont M. et Mme A demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre des décisions de refus de délivrance de visas fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que le droit à la délivrance de visas pour les demandeurs à la réunification familiale est remis en cause par la menace à l'ordre public que représente le réunifiant, au regard des faits de violence dont il s'est rendu coupable.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.
5. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 du la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du tribunal correctionnel de Guéret du 5 mai 2021, produit par les requérants, que M. A a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours et de dégradation ou détérioration de biens destinés à l'utilité ou la décoration publique, commis le 2 juin 2020. Si les faits en cause, dont le juge pénal a établi la matérialité, caractérisent une atteinte à l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que, depuis ces faits, qui demeurent isolés bien que non dénués de gravité, aucun autre fait pénalement répréhensible n'est imputable à l'intéressé. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors que le refus de délivrance des visas opposé aux demandeurs, dont l'identité et le lien de filiation avec le réunifiant ne sont pas contestés par le ministre, est de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale des intéressés M. et Mme A sont fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de la commission de recours, née le 30 août 2023, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas d'entrée et de long séjour en France demandés par Mme A et les enfants E et F A, dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 200 euros, à verser à M. et Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 30 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France à Mme C A et aux enfants E et F A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2315103_20240416
Données disponibles
- Texte intégral