TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2315115_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a transmis toutes les pièces justificatives nécessaires à sa demande. Par un mémoire en défense enregistrée le 4 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 janvier 2022, Mme A B a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Par un courrier du 30 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a sollicité la communication de pièces complémentaires pour pouvoir enregistrer puis instruire sa demande. Après que son dossier eut été classé sans suite par l'OFII au motif qu'il n'était pas complet, l'intéressée doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise à sa demande de bénéfice du regroupement familial au profit de son époux. 2. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ". Aux termes de l'article R. 434-26 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". 3. Il résulte de ces dispositions que seule la délivrance par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), auxquels l'étranger doit avoir adressé sa demande de regroupement familial en application de l'article R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'attestation de dépôt d'un dossier complet de regroupement familial prévue à l'article R. 434-12 précité fait courir le délai de six mois de l'article R. 434-26 au-delà duquel le silence gardé par l'autorité administrative, à savoir le préfet de département, fait naître une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial. Le refus d'enregistrer une demande de regroupement familial motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet. Le silence gardé par le préfet sur une demande de regroupement familial fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 novembre 2022, l'OFII a demandé à la requérante, pour qu'il puisse être statué sur sa demande, la production de pièces complémentaires dans un délai de trente jours. Toutefois, Mme B n'établit pas avoir produit les pièces manquante dans le délai imparti avant que l'OFII ne l'informe que sa demande, incomplète, était classée sans suite et qu'il lui incombait de produire une nouvelle demande complète pour que celle-ci soit instruite. Par suite, l'intéressée n'établissant pas avoir saisi l'OFII d'un dossier de demande complet, le refus par l'OFII d'enregistrer sa demande de regroupement familial pour ce motif ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. De même, ainsi que le fait valoir le préfet du Val-d'Oise en défense, le silence gardé sur cette demande de regroupement familial n'a pas fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, le délai de six mois d'acquisition d'une telle décision n'ayant pas commencé à courir faute d'avoir déposé à l'OFII un dossier complet. Il s'ensuit que la requête de Mme B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. D E C I D E: Article 1er : la requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le président-rapporteur, Signé T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé Z. Saïh La greffière, Signé K. Nabunda La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2315115
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2315115_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel