TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315121_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Lombardi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, faute pour l'administration de produire la délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du financement de son séjour ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 11 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2023 à 17 heures. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire à Alger (Algérie) laquelle a rejeté sa demande par une décision du 28 mai 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 18 août 2023 dont la requérante demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, par une décision du 6 février 2023 publiée au Bulletin officiel du 10 février 2023, Mme Claire Lecerf, secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle, adjointe à la secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, signataire de la décision litigieuse, a reçu délégation pour signer " les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques et consulaires, à l'exception des recours formés par les étrangers titulaires d'un passeport diplomatique ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 4. Pour refuser la délivrance des visas sollicités, le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur s'est fondé sur le double motif tiré, d'une part, de ce que la personne accueillante ne justifiait pas de ressources suffisantes et, d'autre part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à son fils et à ses petits-enfants. Toutefois, en se bornant à produire, à l'appui de sa demande de visa, les attestations établies par ses autres enfants qui résideraient en Algérie et à soutenir, sans l'établir, qu'elle est propriétaire de son logement, Mme B ne démontre pas qu'elle disposerait de garanties de retour suffisantes dans son pays d'origine. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un visa de court séjour au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa. Il résulte de l'instruction que le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2315121_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel