TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315122_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B C Ebo'o, représenté par Me Yemene Tchouata Tyem demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. Ebo'o, sollicité en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, réexaminer sa demande sous les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la directive 2016/801 du 11 mai 2016 dès lors qu'il satisfait à toutes les conditions exigées par ce texte quant aux conditions et à l'objet de son séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'administration n'avait pas le pouvoir de se livrer à une appréciation du caractère cohérent de son projet d'études ; - elle méconnaît le principe d'égalité en ce qu'elle induit une discrimination entre étudiants français et étrangers ; - son projet d'études est cohérent. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2023 à 9H30 : - le rapport de M. Kaczynski, - et les observations de Me Yemene Tchouata Tyem représentant M. Ebo'o. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. Ebo'o, ressortissant camerounais né le 12 juin 2002, s'est inscrit en 1ère année de " bachelor universitaire de technologie " mention " sciences industrielles " à l'université de Pau-Pays de l'Adour au titre de l'année universitaire 2023/2024. Il a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention " étudiant ", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 18 septembre 2023. Le recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été adressé à la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a été reçu le 28 septembre 2023. 4. Pour démontrer que la condition relative à l'urgence est remplie, M. Ebo'o fait valoir la proximité du commencement des cours du cursus dans lequel il est inscrit et que le fait d'être empêché de suivre ces cours constitue une atteinte grave et immédiate à sa situation. En outre, il a fait preuve de diligence pour présenter la demande de visa aussitôt qu'il a été mis en mesure de le faire. Toutefois il précise lui-même que la date limite d'une rentrée tardive a été fixée au 31 octobre 2023. Compte tenu des pouvoirs du juge des référés dans le cadre d'un référé suspension, et à supposer que la requête de M. Ebo'o comporte un ou des moyens de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de visa qui lui a été opposée, une éventuelle suspension de la décision litigieuse ne pourrait avoir pour effet que le réexamen, dans un délai raisonnable, de sa demande par l'administration. Dans ces circonstances, M. Ebo'o ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence particulière qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a rejeté sa demande. Par suite, la requête de M. Ebo'o ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. Ebo'o est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C Ebo'o, à Me Yemene Tchouata Tyem et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes le 31 octobre 2023. Le juge des référés, D. KACZYNSKILe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2315122_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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