TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315123_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 26 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. B, sollicité en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre aux services de l'ambassade de France au Cameroun de réexaminer sa demande sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; - le motif unique de la décision attaqué n'est pas fondé. - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la directive 2016/801 du 11 mai 2016 dès lors qu'il satisfait à toutes les conditions exigées par ce texte quant aux conditions et à l'objet de son séjour ; - l'établissement d'enseignement vient d'accorder l'autorisation d'une rentrée décalée au 5 février 2024, dès lors que la formation ne commence que le 8 janvier 2024. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2023 à 9H30 : - le rapport de M. Kaczynski, - et les observations de Me Tuendimbadi Kapumba représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant camerounais né le 14 juin 1999, s'est inscrit en 1ère année du " cycle ingénierie-éco-énergeticien " au sein de l'établissement d'enseignement ENSIATE au titre de l'année universitaire 2023/2024. Il a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention " étudiant ", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 24 septembre 2023. Le recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été adressé à la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 6 octobre 2023. 4. Pour démontrer que la condition relative à l'urgence est remplie, M. B fait valoir la proximité du commencement des cours du cursus dans lequel il est inscrit et que le fait d'être empêché de suivre ces cours constitue une atteinte grave et immédiate à sa situation. En outre, il a d'ores et déjà payé le loyer de son logement en France et la décision litigieuse a ainsi pour lui des conséquences financières. Toutefois il précise lui-même que la date limite d'une rentrée tardive a été fixée au 23 octobre 2023, avant que de produire, à l'appui de son dernier mémoire, une lettre de l'établissement d'enseignement aux termes duquel la formation ne débute en réalité que le 8 janvier 2024 et que la rentrée de l'intéressée reste possible jusqu'au 5 février 2024. A cette date du 5 février 2024, la commission de recours aura rendu une décision sur le recours formé, comme il a été dit au début du mois d'octobre 2023. Compte tenu des pouvoirs du juge des référés dans le cadre d'un référé suspension, et à supposer que la requête de M. B comporte un ou des moyens de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de visa qui lui a été opposée, une éventuelle suspension de la décision litigieuse ne pourrait avoir pour effet que le réexamen, dans un délai raisonnable, de sa demande par l'administration. Dans ces circonstances, M. B ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence particulière qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 24 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a rejeté sa demande. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Tuendimbadi Kapumba et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes le 31 octobre 2023. Le juge des référés, D. KACZYNSKILe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315123_20231031
Données disponibles
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