TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2315131_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 octobre 2023 et le 13 mars 2024, M. A, représenté par Me Guérin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Guerin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'erreur de fait ; -elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - il n'est pas établi que la décision ait été prise par une autorité compétente ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, magistrate désignée, - et les observations de Me Guérin, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 octobre 2023, dont M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de l'obliger à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un deux ans. Sur les moyens communs tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et du défaut de motivation : 2. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris, en précisant en particulier pourquoi la situation de M. A, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni d'un titre de séjour en cours de validité, entre dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise également pourquoi il existe un risque qu'il se soustraie à cette obligation et entre ainsi sans le champ des articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du même code Elle examine par ailleurs la situation personnelle et familiale du requérant, en relevant que celui-ci est célibataire et sans enfant, sans domicile fixe, ressources légales et pièce d'identité et qu'il est défavorablement connu des services de police. Enfin, elle précise qu'il ne fait pas état de risque en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les décisions attaquées répondent aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 5. Il n'est pas contesté que M. A est entré irrégulièrement en France et qu'il n'a pas de titre de séjour. Par suite, il entre dans le champ des dispositions du 1° de l'article L.611-1. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté. 6. Il ne ressort des pièces du dossier ni que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit doivent être écartés. 7. Si M. A soutient qu'il travaille, il ne l'établit pas. En outre et en tout état de cause, d'une part, il ne soutient ni n'établit qu'il en aurait informé les services préfectoraux avant la décision contestée, et d'autre part, il n'est pas autorisé à travailler en France. Par suite, en indiquant qu'il était sans ressource légale, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale /()". 9. Si M. A est arrivé en France en 2020, alors qu'il n'était âgé que de seize ans, et soutient qu'il n'a plus d'attache familiale en Algérie depuis le décès de son père et le remariage de sa mère avec un homme qui l'aurait chassé du domicile familial, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait des attaches privées ou familiales sur le territoire français de nature à établir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire Atlantique aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 11. M. A ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a engagé aucune démarche pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Lors de son audition par les services de police, il a déclaré être sans domicile et dépourvu de pièces d'identité. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. 12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement. Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 14. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 15. Si M. A s'est signalé défavorablement aux services de police à plusieurs reprises, en 2021, 2022 et 2023, pour des faits de vols notamment, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas été condamné pénalement pour ces faits et qu'il est arrivé en France à seulement seize ans, après un parcours d'exil traumatique et qu'il n'a été pris en charge par les services sociaux que très tardivement en dépit de sa minorité. Par suite, eu égard à ces circonstances humanitaires, M. A est fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 16. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 18. L'annulation de la seule interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. 19. Eu égard à l'annulation très partielle prononcée, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut être regardée comme la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par Me Guérin sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 9 octobre 2023 interdisant à M. A le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guérin. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2024. La magistrate désignée, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2315131_20240424
Données disponibles
- Texte intégral