TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315132_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 octobre 2023 et 17 septembre 2024,
M. D A, représenté par Me Largy, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 7 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger de ressortissante française ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 7 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 11 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le mariage est sincère et que le lien matrimonial l'unissant à son épouse est maintenu ;
- il maintient ses conclusions tant que le visa ne lui a pas été délivré.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il soutient qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Alger de délivrer le visa demandé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré a été produite le 11 octobre 2024 par le ministre de l'intérieur, et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française, Mme C, auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par une décision du 11 mai 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 7 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. B demande au tribunal d'annuler les décisions implicites de la commission de recours et du sous-directeur des visas.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'intérieur :
2. Si le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Alger de délivrer le visa demandé à M. A, il n'établit pas qu'à la date du présent jugement, le visa aurait été délivré. Par suite, l'exception de non-lieu opposée ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du sous-directeur des visas :
3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, seule compétente pour examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa d'entrée et de long séjour, se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 7 août 2023 de cette commission s'est substituée à la décision du 11 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Alger. Il en résulte que les conclusions de la requête dirigées contre la prétendue décision du sous-directeur des visas, qui est inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
5. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, en l'espèce de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré de la circonstance que " le projet d'installation en France de l'intéressé revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant français qui est sollicité ".
6. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ".
7. Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, de l'établir, la seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée n'y faisant pas obstacle.
8. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, ni n'est établi par le ministre de l'intérieur, que le projet d'installation en France de M. A serait sans rapport avec l'objet du visa d'entrée et de long séjour en France qu'il a demandé en qualité de conjoint de ressortissant français, et revêtirait ainsi un caractère frauduleux, en ce que ce visa aurait été demandé par M. A à d'autres fins que celle de rejoindre son épouse en France. Dans ces conditions, en rejetant le recours pour ce motif, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à
M. A le visa d'entrée et de court séjour demandé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 7 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. A le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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TA445 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2315132_20241105
CAA7812 mars 2026
DCA_24VE01992_20260312Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315132_20241105