TA44OQTF 6 semaines - 12ème chambreOQTF 6 semaines - 12ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 12ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2315147_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 10 octobre 2023, M. B E A, représenté par Me Gonultas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, - et les observations de Me Gonultas, représentant M. E A, qui précise que le requérant et sa compagne sont parents d'un second enfant, né le 8 février 2024 et que la communauté de vie du couple n'est pas rompue. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant portugais né le 11 mars 1994, déclare être entré irrégulièrement en France en 2008. Il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Laval le 22 juin 2023, dans le cadre d'une détention provisoire suite à des poursuites pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit punit de 10 ans d'emprisonnement. Par un arrêté du 28 septembre 2023 pris sur le fondement de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Mayenne a décidé de l'obliger à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. E A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision litigieuse vise les stipulations conventionnelles et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, en particulier les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne en outre de manière détaillée les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E A sur lesquelles la préfète s'est fondée, notamment les éléments relatifs à sa vie privée et familiale et le fait qu'il soit défavorablement connu des services de police, pour prononcer son éloignement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Cette motivation permet par ailleurs de constater que la préfète de la Mayenne a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E A né en 1994, est entré en France en 2008 à l'âge de quatorze ans, accompagné de ses parents et ses deux frères. Il se prévaut de sa relation depuis 2021 avec Mme C D ressortissante française, avec laquelle il a eu un premier enfant français né le 25 septembre 2022, et qui est enceinte depuis le 17 mai 2023. Il fait par ailleurs valoir l'obtention, en 2012, d'un certificat d'aptitude professionnelle en chaudronnerie industrielle. Toutefois, le requérant ne produit par la suite que des contrats à durée déterminée et emplois intérim pour les années 2012, 2014, 2016, 2017, 2022 et 2023. Par ailleurs, le requérant a été placé en détention provisoire le 22 juin 2023 pour une durée de six mois. Il est actuellement en attente de jugement pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit punit de 10 ans d'emprisonnement. Si cette détention provisoire ne constitue pas une preuve de la culpabilité du requérant, sa mise en examen n'a pu être prononcée que parce qu'il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont était saisit le juge d'instruction. Dès lors, en l'absence de tout élément permettant de douter de la vraisemblance des faits qui ont justifié de la mise en détention provisoire de l'intéressé, la préfète de la Mayenne a pu se fonder sur ces circonstances pour estimer que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E A est père d'un enfant français Kahïl né le 25 septembre 2022 de sa relation avec une compagne de nationalité française, avec laquelle il a débuté une vie commune en février 2022, selon l'attestation de la mère de l'enfant. Il ressort également des pièces du dossier que sa compagne est actuellement enceinte de leur deuxième enfant, dont la naissance était prévue en février 2024. Toutefois, la vie commune passée de l'intéressé avec sa concubine ne saurait suffire à témoigner de sa participation effective à l'entretien et l'éducation de son enfant, à la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a été prise, à laquelle M. E A était incarcéré. Il n'est donc pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée le 28 septembre 2023 méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A, à la préfète de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La magistrate désignée, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 em
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 12ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 12ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2315147_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel