TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2315153_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. C B, représenté par Me Ladjouzi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an, dans un délai laissé à la discrétion du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît le code des relations entre le public et l'administration, faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande ; - elle méconnaît les stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ; La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 8 août 1992 en Algérie, entré en France en juin 2018 muni d'un visa de long séjour étudiant, a sollicité le 27 février 2022 la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette demande a été implicitement rejetée le 27 juin 2022. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, si M. B soutient que la décision en litige méconnaît le code des relations entre le public et l'administration, faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police s'est abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. B. Le moyen doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française . () ". Et aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 5. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. D'une part, il est constant que M. B ne peut justifier d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Dans ces conditions, le préfet de police, dont il ne résulte d'aucune disposition ni principe qu'il serait tenu de transmettre le formulaire de demande d'autorisation de travail à l'autorité compétente avant de statuer sur la demande du requérant, pouvait lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des dispositions du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été recruté le 22 avril 2021 par la société Réflexe Carte grise et qu'à la suite de la cessation de cette relation de travail, le requérant a créé, le 2 février 2022, la société BZ Car Service. Toutefois, eu égard au caractère récent de son insertion professionnelle en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. En l'espèce, M. B ne fait valoir aucune attache familiale en France et n'établit pas être dépourvu de liens avec l'Algérie. En outre, son expérience professionnelle depuis avril 2021 demeure récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le rapporteur, signé A. Pény Le président, signé H. Delesalle La greffière, signé A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315153/6-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2315153_20240207
TA445 novembre 2024
DTA_2315153_20241105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2315153_20240207
Données disponibles
- Texte intégral