TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315155_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme B A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros de mettre à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - La délivrance d'une confirmation de dépôt aux lieu et place du récépissé demandé doit être regardé comme révélant un refus de délivrance dudit récépissé. Par suite, les conclusions susvisées de la requête sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision. - La requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 5 21 -3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 3. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Par la présente requête, Mme A, de nationalité marocaine, née le 3 novembre 2002, entrée en France en dernier lieu le 6 juillet 2018, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour formée le 1er décembre 2022. Toutefois, au cours de ce rendez-vous, le préfet ne lui a délivré qu'une confirmation de dépôt de demande et comme il est soutenu en défense, la délivrance de cette seule confirmation vaut refus de délivrance du récépissé qu'elle avait sollicité. Par suite, les conclusions d'injonction susvisées de la requête tendant à une injonction de délivrance d'un tel récépissé sont de nature à faire obstacle à l'exécution de ce refus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 juillet 2023. La juge des référés, C. HNATKIW La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2315155_20230720
Données disponibles
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