TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315160_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme A E, représentée par de Me de Sèze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de police refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la décision la prive du bénéfice de l'allocation de demandeur d'asile et la place dans une situation de grande précarité administrative ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirés de la violation de l'article 9 du Règlement CE n° 1560/2003 car le préfet n'établit pas avoir informer les autorités allemandes de la prolongation du délai de transfert, de ce qu'elle n'a pas été informée des conséquences d'un manquement aux obligations de présentation et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation en ce qu'elle ne peut être regardée comme en fuite. Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a produit des pièces qui ont été enregistrées le 10 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juin 2023 sous le numéro 2315161 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié, - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, M. Marino a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Hug, substituant Me de Sèze, pour M. D ; - les observations de Me Hafdi, pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que Mme B s'est soustraite à son transfert vers l'Allemagne sans justifier d'une impossibilité de se rendre vers ce pays. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité nigériane, née 6 juin 1997, a présenté une demande d'asile en France le 25 novembre 2022 qui a été enregistrée en procédure Dublin. Par un arrêté du 3 mars 2023, dont la légalité n'a pas été contestée, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a convoquée le 2 juin 2023 à se présenter à l'aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle en vue d'un départ vers Düsseldorf le 12 juin suivant à 10 heures 05 en compagnie de ses deux enfants mineurs. Mme B ne s'est pas présentée et a sollicité le 21 juin, par le truchement de son conseil, l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Sa demande a été rejetée au motif que le délai de transfert avait été prolongé jusqu'en juin 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision prise le 21 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. Pour justifier de sa non présentation à l'aéroport le 12 juin 2023 en vue de son transfert aux autorités allemandes, Mme B se prévaut de l'état de santé de son compagnon, M. C D. Toutefois, d'une part, elle ne fait état d'aucun autre empêchement qui aurait justifier son refus de rejoindre l'Allemagne, d'autre part, par une ordonnance du même jour, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de suspension présentée par M. D. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce qu'elle ne peut pas être regardée comme étant en fuite et que sa demande d'asile doit être examinée par les autorités françaises en raison de l'expiration du délai d'exécution de l'arrêté de transfert le visant, en application de l'article 29 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, n'est pas susceptible de faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il en est de même, au vu des pièces figurant au dossier, du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 tel que modifié par le règlement 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et de celui tiré de ce qu'il n'aurait pas été informé des conséquences d'un manquement aux obligations de présentation 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la demande de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à Me de Seze et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. . Fait à Paris, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2315160_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel