TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315162_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 28 juin 2023, Mme B A, domiciliée 3 passage Jacqueline Giraud, 75012 Paris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire, puis une autorisation de travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, portée à 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de classement sans suite du préfet de police ;
- le ministère de l'intérieur doit lui communiquer les démarches à effectuer pour obtenir son autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A, ressortissante de nationalité vietnamienne née le 25 octobre 1981, déclare être arrivée en France le 13 octobre 2015 et y résider depuis de manière continue. Elle allègue avoir eu des titres de séjour de 2016 à 2020, puis des récépissés en 2021 et a sollicité le 22 février 2023 le renouvellement de sa carte de séjour. Le préfet de police lui a demandé de fournir une autorisation de travail, ce qu'elle n'a pas fait. La requérante demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé et d'instruire sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction :
2. Mme A invoque plusieurs moyens sur la base de l'article L 521-1 du code de justice administrative, inopérants dans le cadre du présent litige, qui concerne la prescription de mesures utiles. Sa demande relative à ses difficultés pour obtenir sa naturalisation est également irrecevable dans le cadre du présent litige.
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. En l'espèce, Mme A doit être considérée comme ayant demandé en même temps un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire et sa naturalisation. Le juge des référés " mesures utiles " n'est pas compétent pour sa seconde demande, qui ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Les réponses par courriel qu'elle verse au dossier concernent sa naturalisation, et lui indiquent quelles démarches elle doit effectuer par voie électronique pour toute autre demande. Mme A, qui fait par ailleurs elle-même état de troubles psychologiques, n'apporte pas la preuve qu'elle a effectué ces démarches. Elle a demandé un récépissé le 3 avril 2023 au préfet de police et sa demande a été classée sans suite. Elle a eu par ailleurs un entretien le 9 juin 2023 lors duquel il lui a été demandé de fournir des pièces complémentaires avant le 16 juin 2023, date décalée au 3 juillet 2023. Mme A, qui semble avoir confondu les deux démarches, n'apporte pas la preuve qu'elle aurait fourni les pièces complémentaires, notamment une autorisation de travail. Ainsi, sa propre négligence est responsable du classement sans suite de sa demande. En l'absence des documents demandés, Mme A ne peut préjuger d'une suite favorable donnée à sa demande. Par ailleurs, Mme A ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté, alors même qu'elle ne fournit pas les pièces manquantes demandées. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par Mme A ne peut qu'être rejetée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée, ainsi que ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 juillet 2023.
La juge des référés,
C. HNATKIW
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2315162_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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