TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315167_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 octobre 2023 et le 28 mars 2023,
M. D A et Mme B A, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux des enfants mineurs E A et C A, représentés par Me Salin, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 13 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant à Mme B A et aux enfants E A et C A la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d'état dont il est justifié, qui établissent le lien familial unissant les demandeurs de visa et le réunifiant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roncière,
- et les observations de Me Salin, représentant M. A, et de M. A lui-même.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 10 janvier 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Mme B A, qu'il présente comme son épouse, et leurs enfants allégués E A et C A, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), en qualité de membres de la famille d'un réfugié. Par des décisions du
13 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Le 6 juin 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours contre ces refus consulaires, a recommandé au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés. Par une décision du 1er février 2024, dont M. A et Mme B A demandent l'annulation, le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer les visas.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur :
2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés d'une part, de la circonstance que " M. D A a demandé l'asile en décembre 2013 en Autriche et en Hongrie sous l'identité de D Shinwary, de nationalité afghane, et a déclaré être né le 1er janvier 1993 " relevant une intention frauduleuse, d'autre part, de ce que les documents d'état civil produits (certificats de naissance) et les pièces transmises pour les compléter, ne sont pas probants et ne permettent pas d'établir l'identité des demandeurs de visas et le lien familial les unissant au réunifiant.
3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l'article L 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".
4. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Enfin, aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatridie les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre ".
En ce qui concerne Mme B A :
7. Afin d'établir leur lien matrimonial, M. D A et Mme B A ont produit un certificat de mariage établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 août 2019. En l'absence de mise en œuvre par le ministre de l'intérieur de la procédure d'inscription de faux, cet acte d'état civil, qui fait foi, permet d'établir la réalité du lien matrimonial unissant les requérants. En outre, pour justifier de l'identité de Mme B A, ils produisent un " birth registration certificate " et le passeport de l'intéressée, délivré le 20 avril 2021 par les autorités pakistanaises, dont le ministre, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, ne conteste pas l'authenticité.
8. Par ailleurs, en l'absence de mémoire en défense, le ministre n'établit pas l'intention frauduleuse des requérants.
9. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, en refusant de délivrer à Mme A le visa d'entrée et de long séjour demandé au titre de la réunification familiale, pour les motifs énoncés au point 2, a commis une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne les enfants E A et C A :
10. Pour justifier de l'identité et des liens de filiation des enfants E A et C A, nés respectivement le 14 août 2011 et le 9 juin 2013, les requérants produisent des " birth registration certificate " et les passeports des intéressés, délivrés le 20 avril 2021 par les autorités pakistanaises. Ces documents comportent la mention du prénom et du nom de leur père, en cohérence avec le certificat de naissance délivré par l'OFPRA à M. A. L'authenticité de ces documents n'est pas remise en cause par le ministre de l'intérieur.
11. Par ailleurs, en l'absence de mémoire en défense, le ministre n'établit pas l'intention frauduleuse des requérants.
12. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, en refusant de délivrer aux enfants E A et C A les visas d'entrée et de long séjour demandés au titre de la réunification familiale, pour les motifs énoncés au point 2, a commis une erreur d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B A et aux enfants E A et C A les visas d'entrée et de long séjour demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er février 2024 du ministre de l'intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B A et aux enfants E A et C A les visas demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mm Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2315167_20241105
Données disponibles
- Texte intégral