TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315170_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme E, représentée par
Me Nombret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police d'une part, a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle, dans le même délai, sous astreinte du même montant ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'une erreur de droit et de fait sur la menace à l'ordre public ;
- il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre séjour ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et de fait sur la menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui le pays fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre séjour ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et de fait sur la menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
27 novembre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Par une décision du 17 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merino,
- et les observations de Me Nombret, représentant Mme A, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante ivoirienne, née le 25 septembre 1994 à Gagnoa (Côte d'ivoire), demande l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police, d'une part, a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2023. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, qui présentait une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un étranger mineur reconnu réfugié, le préfet de police s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public en relevant, en particulier, que l'intéressée a été condamnée le 10 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Meaux à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant deux ans pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Ce seul élément n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à établir une menace à l'ordre public actuelle et d'une gravité telle qu'elle puisse légalement fonder la mesure attaquée. Par conséquent, en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour pour ce seul motif, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. Il ressort des pièces du dossier que de la fille de Mme A, Sanata B, née le
25 septembre 2014, a obtenu la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 22 juin 2020. Par suite, en l'absence de menace actuelle et suffisamment grave à l'ordre public, Mme A peut prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors, qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'elle vit en situation de concubinage avec M. C B, père de ses deux enfants, - dont Fanta-Samira B, née le 24 mars 2022 - lequel est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 4 mars 2031.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 du préfet de police dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme A une carte de résident. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nombret, avocat de Mme A d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 30 mai 2023 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A une carte de résident dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Nombret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Nombret, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Merino, première conseillère ;
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
La rapporteure,
M. MERINO
La greffière,
C. YAHIAOUI
Le président,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2315170_20231226
Données disponibles
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