TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2315170_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 octobre 2023, le 5 mars 2024, le 3 mai 2024 et le 19 juin 2024, Mme D C, représentée par Me Le Normand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le maire de Saint-Nazaire a délivré un permis d'aménager à la SAS A.R.B.M pour la création d'un lotissement de 7 lots sur des parcelles situées route du Bois Joalland à Saint-Nazaire, cadastrées section AW n° 259, AW n° 261 et AW n° 380, ainsi que les arrêtés de permis d'aménager modificatifs du 29 août 2023 et du 30 janvier 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire la somme de 2 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ; - l'arrêté méconnaît l'article 3.1.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la région nazairienne et de l'estuaire applicable à la zone UBa ; - l'arrêté méconnaît l'article 3.1.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la région nazairienne et de l'estuaire applicable à la zone UBa ; - l'arrêté méconnaît l'article 3.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la région nazairienne et de l'estuaire applicable à la zone UBa ; - l'arrêté méconnaît l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît l'article L 431-2 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît l'article R 423-50 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2024 et le 29 mai 2024, la commune de Saint-Nazaire conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de cette requête, et à faire application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, la requérante n'ayant pas intérêt à agir ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Le Normand, avocat de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 avril 2023, le maire de Saint-Nazaire a délivré un permis d'aménager à la SAS A.R.B.M. pour l'aménagement d'un lotissement de six lots à bâtir et d'un lot bâti sur les parcelles cadastrées section AW n°s 259, 261 et 380 situées route du Bois Joalland, à Saint-Nazaire. Le 16 juin 2023, Mme C, voisine du projet, a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté implicitement par le maire de Saint-Nazaire le 16 août 2023. Par un arrêté du 29 août 2023, le maire de Saint-Nazaire a délivré un permis d'aménager modificatif à la SAS A.R.B.M. ayant pour objet de diminuer le nombre de lots de 7 à 6. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le maire de Saint-Nazaire a délivré un nouveau permis d'aménager modificatif à la SAS A.R.B.M. ayant pour objet de retirer le lot bâti du périmètre du lotissement, et ainsi de diminuer le nombre de lots de 6 à 5. Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023, ainsi que les arrêtés du 29 août 2023 et du 30 janvier 2024. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, par des arrêtés du 9 novembre 2022 et du 21 juin 2023, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, le maire de Saint-Nazaire a donné à M. F A, adjoint aux espaces publics et naturels et à l'aménagement urbain, en charge notamment de l'urbanisme opérationnel, signataire de l'arrêté du 19 avril 2023 et de celui du 30 janvier 2024, délégation à l'effet de signer aux lieu et place du maire les arrêtés municipaux relevant de son domaine d'attribution. Par ailleurs, par un arrêté du 4 juillet 2023 exécutoire le 7 juillet 2023, le maire de Saint-Nazaire a donné délégation de signature à titre temporaire à M. E B, adjoint de quartier, signataire de l'arrêté de permis d'aménager modificatif du 29 août 2023, à l'effet de signer les arrêtés municipaux relevant des attributions de M. A en l'absence de celui-ci pour la période du 28 août 2023 au 3 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3.1.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la région nazairienne et de l'estuaire applicable à la zone UBa, dans sa version applicable au présent litige : " Dans la zone UBa1, l'emprise au sol totale des constructions ne doit pas excéder 70% de la surface de l'unité foncière. ". Aux termes du lexique de ce même règlement : " L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. (). " 4. Il ressort des pièces du dossier que la superficie totale de l'unité foncière est, selon le permis d'aménager modificatif délivré le 30 janvier 2024, de 1801 m², tandis que la surface de plancher prévue des constructions est de 800 m². Dès lors, l'emprise au sol totale des constructions, nécessairement inférieure à la surface de plancher pour des constructions comportant deux niveaux, n'excédera pas 70% de la surface de l'unité foncière, conformément aux dispositions de l'article 3.1.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3.1.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la région nazairienne et de l'estuaire applicable à la zone UBa : " 3.1.1.2. Volumétrie des constructions / Le rythme de façade sur rue doit s'harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant. A ce titre, afin d'éviter une trop grande linéarité de l'aspect des constructions, des séquences de façades doivent être recherchées, notamment pour les façades présentant un linéaire supérieur à 14 mètres. " 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige ne comporte pas de construction sur rue, aucun des lots à bâtir ne faisant face à la route du Bois Joalland. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.1.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal est inopérant et ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la région nazairienne et de l'estuaire applicable à la zone UBa : " 3.3.1. Aménagement des abords et végétalisation des espaces libres / () Espaces libres végétalisés / Dans les zones UBa1, UBa3 et UBa4, 20 % minimum de la superficie de l'unité foncière doivent faire l'objet d'un traitement paysager et être conservés en espace de pleine terre (). 8. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis d'aménager modificatif délivré le 30 janvier 2024 comporte un tableau des surfaces imperméabilisées, incluant le calcul du coefficient de biotope par surface. Si ce tableau ne détaille pas les surfaces qui feront l'objet d'un traitement paysager ou seront conservés en espaces de pleine terre, il prévoit néanmoins que 20 % des surfaces de l'unité foncière ne seront pas imperméabilisées. Dès lors, le projet de lotissement n'est pas manifestement incompatible avec la règle d'urbanisme en vigueur, dont le contrôle pourra être assuré ultérieurement lors de la délivrance des permis de construire. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que les permis d'aménager attaqués méconnaîtraient les dispositions de l'article 3.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal applicable à la zone UBa. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. " 10. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 11. Il ressort des pièces du dossier que tant la demande de permis d'aménager initial que celles des permis d'aménager modificatifs comportent une description de l'environnement, des photos de l'environnement proche et une vue aérienne du site, ainsi que des plans permettant de situer le projet dans son environnement et par rapport aux constructions avoisinantes. Il en résulte que le moyen tiré de ce que les permis d'aménager attaqués méconnaîtraient les dispositions de l'article R 441-3 du code de l'urbanisme doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R*441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : / a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel; / b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse; / c) Le programme et les plans des travaux d'aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets; / d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments. " 13. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le dossier de permis d'aménager initial et les dossiers de permis d'aménager modificatifs comportent deux coupes présentant le profil du terrain naturel du terrain d'assiette du projet, avec les cotes altimétriques. D'autre part, ceux-ci comportent également dix photographies permettant de situer le terrain d'assiette du projet dans son environnement proche et lointain. Il en résulte que Mme C n'est pas fondée à soutenir que les permis d'aménager attaqués méconnaîtraient les dispositions de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme. 14. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme est inopérant, dès lors que les arrêtés attaqués ont pour objet d'autoriser l'aménagement d'un lotissement et non une construction, un permis d'aménager ne relevant pas du champ d'application de cet article. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. " 16. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Nazaire a recueilli les avis d'ENEDIS, de la direction gestion et valorisation des déchets et de la direction du cycle de l'eau de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire avant de prendre les arrêtés contestés, qui mentionnent les prescriptions issues de ces avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme manque en fait et doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Nazaire, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 19 avril 2023, du 29 août 2023 et du 30 janvier 2024 attaqués. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C soit mise à la charge de la commune de Saint-Nazaire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la commune de Saint-Nazaire et à la SAS A.R.B.M. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2315170_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel