TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2315199_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de débloquer mon compte relatif au téléservice " administration numérique pour les étrangers en France " afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur cette requête en raison la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction valant autorisation provisoire de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la requête en référé mesures utiles : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de l'instruction que le compte de la requérante relatif au téléservice " administration numérique pour les étrangers en France " a été débloqué le 27 novembre 2023, qu'une attestation de prolongation d'instruction valant autorisation provisoire de séjour pour 3 mois lui a été délivrée et que le titre de séjour demandé est en cours de fabrication. Dans ces conditions, les conclusions en injonction sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 11 janvier 2024. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2315199_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA