TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2315199_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler, ou à défaut, dans les mêmes délais et astreinte, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, - elle méconnait les articles L. 423-21, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 31 janvier 2024 : - le rapport de Mme Vidal, - les observations de Me Prestidge substituant Me Haik. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande déposée le 11 avril 2022, Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police. Elle demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des diverses attestations des établissements scolaires qu'elle a fréquentés ainsi que des certificats de scolarité versés, que Mme B, alors âgée de 4 ans, a été scolarisée en France pour l'année 2007-2008, puis est revenue s'installer définitivement en 2010, à l'âge de 7 ans , qu'elle y réside depuis de manière continue et ininterrompue, soit depuis plus de 12 ans à la date de la décision attaquée, et qu'elle y a suivi l'intégralité de son cursus scolaire jusqu'à son baccalauréat professionnel au cours duquel elle établit avoir suivi plusieurs formations en milieu professionnel jusqu'au mois de février 2022. Au surplus, il est établi que sa mère, dont la filiation est établie par les actes de naissance originaux et traduits versés au dossier, Mme D C, réside en France et est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2031. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'âge d'arrivée en France de Mme B et à l'ancienneté de son séjour, la décision attaquée doit être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et doit être, par conséquent, annulée pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Mme B étant déjà titulaire d'un récépissé l'autorisant à travailler, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ni d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente-rapporteure, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. La présidente-rapporteure, S. VIDAL L'assesseur le plus ancien, C. GROSSHOLZ La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-1
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TA7514 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2315199_20240214
CAA4417 mars 2026
DCA_25NT00485_20260317Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315199_20240214