TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315201_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. C D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coz en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- les observations de Me Gugenheim, représentant M. D,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. D, ressortissant turc né le 1er février 1990, aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B A, attachée principale d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () "
4. En l'espèce, si M. D soutient que certains membres de sa famille résident en France, il a déclaré au cours de l'entretien individuel tenu le 12 mai 2023 n'avoir aucun membre de sa famille en France et, étant absent à l'audience, n'a pas été apporté d'informations de nature à remettre en cause ces déclarations. Le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen que semble développer le requérant, tiré de la méconnaissance des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté, faute de précision.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
8. M. D, qui n'établit au demeurant pas avoir fait l'objet d'un rejet définitif de sa demande d'asile en Allemagne, n'apporte aucun élément de nature à établir le risque de violation des stipulations. Le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 juin 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police.
Lu en audience publique le 26 juillet 2023.
Le rapporteur,
Y. COZ
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2315201_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel