TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315202_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A E et M. B C, agissant en leur nom et au nom de l'enfant D C, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) de convoquer l'enfant D C en vue de l'enregistrement de sa demande de visa au titre de la réunification familiale, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative., et à leur profit, sur le seul fondement de cet article, en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que le jeune D C est convoqué le 31 octobre 2023 au poste consulaire français à Addis-Abeba afin d'enregistrer sa demande de visa. La demande d'aide juridictionnelle de Mme E a été rejetée par une décision du 24 octobre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 24 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 31 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont convoqué le jeune D, le 31 octobre 2023, en vue de l'enregistrement de sa demande de visa. Les conclusions présentées par Mme E et M. C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités consulaires françaises compétentes de convoquer l'intéressé sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des requérants la somme exposée par eux à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens. Les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E et M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bourgeois. Fait à Nantes, le 24 novembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2315202_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA