TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315203_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023 et un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile selon la procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il méconnaît l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que les brochures comportant les informations qu'il requiert ne lui ont pas été communiquées dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que l'entretien individuel qu'il prévoit n'a pas été réalisé ; - il n'a jamais effectué de demande d'asile en Italie et ses empreintes n'ont pas été enregistrées sur le fichier " Eurodac " ; - il méconnaît l'article 3 du règlement du 26 juin 2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux du règlement dans la mesure où il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs ; un retour en Côte d'Ivoire l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ; - l'arrêté procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; il est vulnérable, souffrant de plusieurs maladies ; il souffre de surdité, d'hépatite, de problèmes psychiatriques et de multiples intolérances et allergies dues à sa pathologie hépatique ; plusieurs rendez-vous médicaux lui ont été donnés les 14 et 29 juin 2023 et 11 juillet 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête. - Il fait valoir que postérieurement à l'introduction de la requête, il a décidé le 17 juillet 2023 de prendre un arrêté retirant la décision contestée et que la requête a dès lors perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kanté en application de l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juillet 2023 : - le rapport de Mme Kanté ; - les observations de Me Ralitera, représentant M. C, absent, en présence de M. A, interprète en langue bambara, qui maintient l'intégralité de ses conclusions en insistant sur le fait qu'il doit être enjoint au préfet de police de requalifier la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile correspondante et le dossier lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; - et les observations de Mme D, représentant le préfet de police qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 15 novembre 1983, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 30 mars 2023, auprès des services du préfet de police. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. C avaient été relevées le 18 février 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Les autorités italiennes, saisies le 11 avril 2023 par le préfet de police d'une demande de prise en charge de M. C, ont accepté implicitement la requête du préfet, le 12 juin 2023. Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet de police a décidé de transférer M. C aux autorités italiennes. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu : 3. Par un arrêté du 17 juillet 2023 versé au dossier, le préfet de police a retiré la décision attaquée du 14 juin 2023. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. La décision attaquée ayant disparu, il n'y a pas lieu de formuler d'injonction au préfet de police. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son conseil, Me Ralitera, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Ralitera de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er: M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023 du préfet de police. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Ralitera au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de police et à Me Ralitera. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La magistrate désignée, C. Kanté La greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2315203_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel