TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315208_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 2 août 2023, M. A B, représenté par Me Putman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler la décision du préfet de police procédant à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision de refus d'octroi d'un départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français. - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 25 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant burkinabé, né le 2 janvier 1979, entré en France le 16 novembre 2015 sous couvert d'un visa C, a sollicité le 7 février 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis d'examiner la situation particulière du requérant avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle () au renouvellement de la carte de séjour temporaire (). 5. Il est constant que M. B a été condamné le 1er juin 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à deux mois d'emprisonnement avec sursis probatoire d'un an pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur son épouse à Paris le 9 novembre 2021. De plus, il ressort du procès-verbal de notification des obligations du sursis probatoire que cette peine a été assortie par le juge pénal de trois mesures de contrôle dont l'interdiction d'entrer en relation avec son épouse, victime de l'infraction. Si cette condamnation est la seule prononcée à son encontre, ces faits, tant au regard de leur gravité que de leur caractère récent à la date de la décision attaquée, étaient de nature à faire regarder la présence de M. B sur le territoire français comme une menace à l'ordre public, au sens des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent donc être écartés. 6. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés dès lors que M. B n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. 7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que si M. B, sans charge de famille, est uni par un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, depuis le 4 janvier 2020, il n'établit ni n'allègue aucune communauté de vie avec cette dernière. M. B ne produit par ailleurs aucun élément probant concernant l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France. De plus, s'il se prévaut d'une intégration professionnelle, il ressort des pièces du dossier que les divers emplois d'employé polyvalent qu'il a occupés ont été de courte durée et discontinus. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris le refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ne peut être qu'écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à supposer le moyen soulevé, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision de refus de départ volontaire et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis d'examiner la situation particulière du requérant avant de refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 14. La décision de refus de délai de départ volontaire énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, eu égard à la menace à l'ordre public que constitue le requérant, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 17. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 19. La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français vise notamment les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué. Le préfet de police, qui développe dans son arrêté l'ensemble des éléments relatifs à la durée de présence de M. B sur le territoire français, la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et mentionne l'existence d'une menace à l'ordre public, a fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels il a prononcé une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et fixé sa durée à trois ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 20. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du refus d'accorder un délai de départ volontaire. Ainsi qu'il a été dit, M. B, qui a été condamné pénalement pour des faits graves, n'établit pas l'intensité de liens privés et familiaux sur le territoire français, ni de la communauté de vie avec son épouse. Par suite, la décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, M. Medjahed, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, Signé S. Guglielmetti La présidente, Signé M. SalzmannLa greffière, Signé P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2315208_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel