TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315213_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Philippon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et sa demande de protection contre la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut, de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il doit être regardé comme ayant implicitement demandé à être protégé de l'exécution de la mesure d'éloignement exécutoire du 17 février 2022, que son état de santé s'est considérablement dégradé et que la décision en litige le contraint à une précarité économique alors qu'il est père de cinq enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit dès lors que sa demande ne présente pas de caractère dilatoire ou abusif mais se fonde sur des éléments médicaux différents de ceux ayant motivé la précédente décision de refus de séjour pour un motif médical ; quand bien même sa demande présentait un caractère abusif ou dilatoire, le préfet était tenu de l'instruire sur le fondement du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée Par une décision du 17 octobre 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la requête enregistrée sous le numéro 2315105 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Milin, juge des référés ; - les observations de Me Philippon, avocat du requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que le préfet, en ne demandant pas à M. C de compléter sa demande, a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né en 1982, s'est vu refuser par le préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade par un arrêté du 17 février 2022 lui faisant également obligation de quitter le territoire français. Par un courrier du 4 septembre 2023 dépourvu de pièce-jointe, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour et " la suspension de la mesure d'éloignement du 17 février 2022 " en faisant valoir " des faits dramatiques " survenus à son domicile le 29 août 2023 entraînant sa prise en charge par le service des urgences psychiatriques de Saint-Nazaire depuis le 1er septembre 2023. Par une décision du 20 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et lui a demandé de se conformer à la décision du 17 février 2022. Au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. C demande la suspension des effets de la décision du 20 septembre 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le préfet de Loire Atlantique lui refuse la délivrance d'un titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. C. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Philippon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 octobre 2023. La juge des référés, C. MILINLa greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2315213_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel