TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315215_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A B, domicilié 103 avenue de Saint-Ouen, 75017 Paris, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour et la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la conditions d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité égyptienne né le 1er janvier 1994, déclare être arrivé en France en mars 2013 et y résider depuis de manière continue, sans titre de séjour. Il a sollicité le 10 novembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous auprès du service des étrangers de la préfecture de police, le requérant a envoyés deux courriels de relance les 14 décembre 2022 et 7 mars 2023. Il demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. En l'espèce, la démarche de M. B a été engagée le 10 novembre 2022, alors même que celui-ci résidait irrégulièrement sur le territoire français, à cette date, depuis près de dix ans. M. B ne peut ainsi se prévaloir, d'une part, d'une situation d'urgence qu'il a lui-même créée, d'autre part du caractère déraisonnable du délai de fixation d'un rendez-vous, alors même que de nombreux autres étrangers en situation régulière doivent obtenir dans des délais restreints le renouvellement de leurs titres. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et que les conclusions de M. B présentées à fin d'injonction doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 juillet 2023. La juge des référés, C. HNATKIW La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2315215_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA