TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2315216_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal de Montreuil la requête présentée par Mme C A. Par cette requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Boehm, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le directeur du groupe hospitalo-universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de douze mois, ensemble la décision du 19 septembre 2023 rejetant son recours gracieux formulé le 11 août 2023 ; 2°) de condamner le GHU Paris psychiatrie et neurosciences au paiement de la somme de 37 861,92 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge du GHU Paris psychiatrie et neurosciences une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge du GHU Paris psychiatrie et neurosciences les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision de rejet de son recours gracieux a été prise par une autorité incompétente ; - la décision portant exclusion temporaire de fonctions est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; - elle est fondée sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ; - elle est disproportionnée et procède d'une erreur d'appréciation au regard des conséquences qu'elle engendre sur sa situation financière et personnelle ; - elle lui a causé un préjudice moral et financier. La requête a été régulièrement communiquée au GHU Paris psychiatrie et neurosciences qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2025 et les parties en ont été régulièrement informées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Silvy, rapporteur public, - et les observations de Me Boehm représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, aide-soignante, exerce ses fonctions au sein de l'Unité de soins longue durée (USLD) La Roseraie, établissement dépendant du groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences, et est affectée en unité de nuit. Par une décision du 19 juin 2023, le directeur du GHU Paris psychiatrie et neurosciences l'a exclue de ses fonctions pour une durée d'un an. Le 11 août 2023, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par le directeur des ressources humaines adjoint du GHU Paris psychiatrie et neurosciences le 19 septembre 2023. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2023, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux, et de condamner le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences à lui verser la somme de 37 861,92 euros en réparation des préjudices financier et moral résultant de la sanction disciplinaire dont elle a fait l'objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de rejet du recours gracieux : 2. L'exercice d'un recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer la position de l'administration, les vices propres de la décision rejetant ce recours ne peuvent être utilement contestés dans le cadre du recours dirigé contre la décision initialement prise par l'administration. Par suite, le moyen tiré d'un vice d'incompétence entachant la décision du 19 septembre 2023 du directeur des ressources humaines adjoint du groupement hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences rejetant le recours gracieux de Mme A est inopérant et ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne la décision d'exclusion temporaire des fonctions : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L.532-5 du code général de la fonction publique : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. " 4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui la frappe. 5. En l'espèce, la décision contestée portant sanction du troisième groupe indique de manière suffisamment précise les circonstances de droit et les éléments de fait reprochés à Mme A par l'autorité disciplinaire, de sorte que l'intéressée a pu, à la seule lecture de cette décision, être informée des griefs retenus à son encontre. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté. 6. En deuxième lieu, si l'article 10 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière prévoit que le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité des avis que le conseil de discipline émettrait après son expiration. Dans ces conditions, même à supposer établi le dépassement de ce délai d'un mois, il serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Le moyen invoqué doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 9 du décret précité : " () le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. / Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée. " 8. Mme A soutient que la présidente du conseil de discipline ne pouvait régulièrement considérer que les membres du conseil se sont " prononcés à l'unanimité en faveur d'une sanction " en l'absence de majorité recueillie par l'une des sanctions proposées au vote. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. En cas d'absence de majorité, il propose au vote les autres sanctions moins sévères. Si aucune majorité n'est trouvée sur ces sanctions moins sévères, il peut alors proposer au vote l'absence de toute sanction. Il ressort du procès-verbal du conseil de discipline du 1er juin 2023, que la présidente, en mettant d'abord au vote l'exclusion temporaire d'une durée d'un an, qui n'a pas recueilli la majorité des suffrages, puis l'exclusion temporaire d'une durée de six mois assortie de deux mois de sursis, " les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires de la plus sévère à la moins sévère " et, enfin, l'absence de sanction, qui ont chacune recueillie un avis défavorable unanime, a respecté la procédure prévue par la disposition précitée. Ainsi, la circonstance que le conseil de discipline indique s'être " prononcé à l'unanimité en faveur d'une sanction " n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision en litige dès lors qu'il se borne par cette mention à tirer les conséquences du rejet, à l'unanimité des suffrages exprimés, de la proposition d'absence de sanction. Le moyen soulevé ne peut donc qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Lorsqu'elle n'est pas membre du conseil de discipline, l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire est convoquée dans les formes prévues à l'article 2. Elle dispose alors des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi. ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ". 10. En se bornant à soutenir que la composition du conseil de discipline, ainsi que les convocations transmises par le conseil de discipline sont irrégulières, la requérante n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la convocation au conseil de discipline en date du 2 mai 2023 a été adressée à la requérante par " courrier RAR n°1A 175 826 4775 2 + courrier simple " et que cette dernière a d'ailleurs pu se présenter devant le conseil de discipline du 1er juin 2023 assistée de " ses représentants ". En outre, s'il résulte de ces dispositions que l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire participe de plein droit à la séance du conseil de discipline, l'absence de cette dernière, en l'espèce M. E, directeur du GHU Paris psychiatrie et neurosciences, qui ne prive au demeurant pas la requérante d'une garantie et n'est pas de nature à influer sur le sens de la décision, n'est pas prescrite à peine de nullité. Le moyen soulevé à ce titre doit, dès lors, être écarté. 11. En cinquième lieu, si Mme A soutient que le directeur adjoint des ressources humaines du GHU Paris psychiatrie et neurosciences, membre du conseil de discipline, n'était pas impartial dès lors qu'il aurait affirmé, lors de l'entretien disciplinaire du 18 janvier 2023, que la requérante avait " réponse à tout et une excuse pour chaque fait reproché " et qu'il " faudrait qu'elle réétudie sa stratégie car avoir réponse à tout () ne passera pas en conseil de discipline ", ces propos ne manifestent cependant pas une animosité particulière envers la requérante, alors que Mme A a également été invitée, par cette même autorité, à se présenter " accompagnée " au conseil de discipline et qu'elle a pu formuler des observations sur ledit entretien. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, que le directeur adjoint des ressources humaine, aurait, dans la conduite des débats devant le conseil de discipline, manqué à l'impartialité requise ou manifesté une animosité particulière à l'égard de l'intéressée. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ". Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 3) Troisième groupe : () b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ". 13. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 14. Il ressort des termes de la décision contestée que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions a été infligée à Mme A aux motifs qu'elle a commis des manquements professionnels " importants " en s'abstenant d'effectuer des diligences nécessaires au " bien-être et à la sécurité " des patients, tels que les tours de surveillance, les vérifications des dispositifs invasifs, les transmissions de consignes aux infirmières et à ses collègues, ainsi qu'en s'absentant de son poste de manière injustifiée pendant le service. Il est également reproché à l'intéressée d'avoir tenu des propos dénigrants ou blessants envers certains de ses collègues, d'avoir eu une attitude défiante à l'égard d'une infirmière et d'avoir, malgré plusieurs rappels à l'ordre, persisté dans un comportement visant à isoler certains collègues, créant un climat de tension au sein du service. 15. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B, cadre supérieur de santé de l'USLD La Roseraie, a relevé lors de l'une de ses visites que Mme A s'absentait du service sans prévenir. A cet égard, le compte-rendu d'entretien en date du 18 janvier 2023 précise que ce même cadre de santé, avait indiqué " l'avoir cherchée longtemps avant de la retrouver dans le poste infirmier en train de boire un café ", ce qui n'est pas d'ailleurs pas contesté par la requérante. En outre, alors même que des témoignages concordants produits en défense font apparaître la récurrence d'un comportement inapproprié et agressif de la requérante qui a généré de la souffrance au travail chez ses collègues aides-soignantes et infirmières, il ressort de l'avis du conseil de discipline que Mme A " rejette la faute sur le comportement de ses collègues ", sans toutefois assortir cette allégation d'un quelconque élément de preuve permettant d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, il ressort des deux témoignages rédigés le 24 août 2022 et le 23 septembre 2023 par une infirmière et une aide-soignante du service, et non utilement remis en cause par la requérante qui se borne à soutenir que ces faits sont mensongers, que cette dernière a commis plusieurs négligences de nature à compromettre l'intégrité physique des patients dont elle a la charge, notamment laisser le lit des patients en position surélevée, créant ainsi un risque de chute, ou omettre d'aviser l'infirmière de ce qu'un patient avait arraché sa sonde urinaire, entraînant des saignements qui nécessitaient pourtant que des soins infirmiers soient promptement apportés. Par ailleurs, l'ensemble des témoignages font état des difficultés persistantes de communication de la requérante avec l'ensemble de l'équipe, Mme A refusant de se " remettre en question " et refusant de transmettre des éléments de la situation des patients aux infirmières et aides-soignantes avec qui elle entretient des relations empreintes de défiance. Dans ces conditions, compte tenu de la pluralité de ces témoignages concordants et circonstanciés des collègues de Mme A, corroborés par le constat effectué par le cadre de santé et l'entretien du 18 janvier 2023, dans lequel Mme A a admis avoir " dérapé " et " perdu le contrôle " dans la gestion de son relationnel de travail avec ses collègues, ces faits doivent être tenus pour établis alors que la requérante se borne à dénoncer des propos mensongers. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait fondée sur des faits matériellement inexacts. 16. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 15 que Mme A a commis plusieurs manquements dans la prise en charge de ses patients et qu'elle a adopté un comportement caractérisant un manquement aux devoirs de loyauté et d'obéissance préjudiciable au bon fonctionnement du service. Ces faits sont constitutifs, par leur récurrence, leur gravité et les dysfonctionnements qu'ils ont engendré sur le fonctionnement du service, de fautes de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. Par ailleurs, la sanction retenue n'est pas disproportionnée dès lors que l'intéressée a fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre et a, par ce comportement fautif, compromis la sécurité et le bien-être des patients et généré de la souffrance au travail parmi ses collègues. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la disproportion de la décision contestée doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur du groupe hospitalo-universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de douze mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions indemnitaires : 18. En l'absence d'illégalité fautive de la décision attaquée, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : En ce qui concerne les dépens : 19. La requérante ne justifie pas avoir supporté de dépens dans le cadre de la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens : 20. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences. Délibéré après l'audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient : -Mme Jimenez, présidente, -Mme Caro, première conseillère, -Mme D, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. La rapporteure, A. D La présidente, J. Jimenez La greffière, P. Demol La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des Familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2315216_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel