TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315220_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme B, représentée par Me Trotsky, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 mars 2022, par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la situation d'urgence est constituée car en présence d'une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour, l'urgence est présumée ; - sa demande de renouvellement de titre a été déposée le 2 novembre 2021 et elle n'a pas reçu de réponse expresse, une décision implicite de rejet est donc née le 2 mars 2022 ; - cette décision porte une atteinte à ses intérêts, la durée de validité de son récépissé est expirée, elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et en situation de précarité; Sur l'existence d'un moyen sérieux permettant de douter de la légalité de la décision en litige : - la personne qui a pris cette décision n'était pas compétente pour ce faire ; - la décision de refus n'est pas motivée, aucune réponse n'a été faite à sa demande de communication des motifs de ce refus adressée le 2 mars 2022 au préfet de police ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'elle a en France le centre de sa vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 mai 2023, sous le numéro 2310559, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande déposée le 2 novembre 2021, Mme B, dont le dernier récépissé est arrivé à expiration le 4 janvier 2023, fait valoir qu'en possession d'un titre de séjour, elle a sollicité un renouvellement de titre de séjour et que l'urgence de sa situation est ainsi établie. Toutefois, outre que l'intéressée est informée depuis plus d'un an, à la date de la présente ordonnance, que sa demande de renouvellement a été rejetée puisqu'elle a sollicité la communication des motifs du refus et n'a reçu aucune réponse expresse, et que son dernier récépissé est expiré le 4 janvier 2023, Mme B n'apporte aucun élément concret pour justifier de l'urgence de sa situation au regard de la décision de refus qui lui a été opposée le 2 mars 2022. En saisissant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative plus d'un an après l'intervention de la décision en litige, l'intéressée ne peut imputer à la décision en litige de l'avoir placée dans une situation d'urgence . Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence qui procéderait de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour, née il y a plus d'un an, et qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée n'est pas démontrée par la requérante à laquelle incombe cette justification. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La juge des référés, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2315220_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA