TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315220_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. E D B et Mme F A doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision née 5 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant délivrer à Mme C B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien matrimonial de Mme C B avec le réunifiant est établi par les documents d'état civil produits ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la demandeuse. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir qu'un visa de long séjour a été délivré à Mme C B le 29 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant afghan, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme C B, son épouse alléguée, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 5 août 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 29 février 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, Mme C B s'est vu délivrer un visa de long séjour. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D B et Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D B, à Mme F A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2315220_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel