TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315228_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A C, représenté par Me Konaté, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2023, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 13 janvier 2023, en vue d'obtenir un changement de statut, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative afin de lui délivrer une carte de séjour, mention " passeport talent-salarié qualifié ", dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui remettre, le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : S'agissant de la condition d'urgence : - l'urgence est présumée s'agissant du renouvellement d'un titre de séjour ; - il est titulaire d'une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour " passeport talents " valide jusqu'au 8 août 2023 ; - le changement de statut constitue une situation de renouvellement de titre de séjour ; - il est titulaire d'un contrat de travail depuis le 1er février 2023 et la décision en litige met fin à cette prolongation, il risque la suspension de son contrat de travail ; - il va être privé de ressources et ne pourra assurer le paiement des charges courantes et sera plongé dans une situation de précarité ; cette décision nuit gravement et de manière immédiate à ses intérêts personnels ; S'agissant de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : - la décision a été signée par une personne qui n'avait pas compétence pour ce faire ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit faute d'examen particulier de sa demande de titre ; - la décision viole les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale car fondé sur une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ; - la décision a été signée par une personne qui n'avait pas compétence pour ce faire ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit faute d'examen particulier de sa demande de titre ; - la décision viole les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juin 2023 sous le numéro 2315227 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Dès lors que M. A C a introduit une requête aux fins d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'exécution de cette décision d'éloignement est suspendue jusqu'à ce que le tribunal statue au fond sur la requête. Les conclusions dirigées contre la décision d'éloignement sont donc dépourvues d'objet et doivent être rejetées. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'arrêté du 23 juin 2023, par lequel le préfet de police lui a refusé le changement de statut qu'il sollicitait, M. A C, présent en France pour y effectuer des études sous couvert d'un titre de séjour mention " étudiant " depuis 2020, invoque l'existence d'une présomption d'urgence liée à la circonstance que sa demande tendant à obtenir un titre de séjour " passeport talents ", après avoir été autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de séjour mention " étudiant ", doit être regardée comme constituant nécessairement un refus de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, la présomption d'urgence alléguée n'est pas constituée, le refus de changement de statut ne pouvant être regardé, en l'espèce, comme un refus de renouvellement de titre de séjour, mais comme un refus de délivrance d'un titre de séjour, l'intéressé ne bénéficiant pas, du fait même de la demande de changement de statut qu'il a présentée, de droits protégés s'attachant à la possession d'un titre de même nature. La circonstance qu'il a conclu un contrat de travail le 12 janvier 2023, avec la société Meteoviva, alors qu'il était en possession d'un titre de séjour pour étudiant, dont la validité est sous-tendue par la poursuite d'études et non par la signature d'un contrat de travail pérenne dans le cadre d'un travail salarié, fait obstacle à ce qu'il puisse utilement invoquer une urgence de sa situation tirée d'un refus de renouvellement. Il suit de là que l'urgence ne peut être présumée. De même, dès lors que le préfet de police a décidé de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, il ne peut invoquer utilement la circonstance que la décision en litige a mis fin à la prolongation de sa demande. Par suite, l'intéressé ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La juge des référés, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2315228_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA