TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315231_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Ziani-Cherif, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu'elle puisse faire enregistrer la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous l'expose au risque de se trouver en séjour irrégulier à compter de l'expiration de sa carte de séjour temporaire, le 23 octobre 2023, et de perdre son travail ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle se heurte à des difficultés de prise de rendez-vous depuis le 10 août 2023, chacune de ses tentatives se soldant pas un classement sans suite pour incomplétude de son dossier alors qu'il n'existe aucun onglet permettant de déposer les pièces demandées sur le site dédié aux demandes de renouvellement de tires de séjour ; elle dispose de ces pièces, qu'elle a envoyées par courrier recommandé par l'intermédiaire de son conseil le 23 octobre 2023 ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante capverdienne née le 18 juillet 1990, a déposé à plusieurs reprises une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale depuis le mois d'août 2023 via le téléservice " démarches-simplifiees.fr ", qui ont toutes été classées sans suite au motif de l'absence de certains justificatifs. Elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Mme A B soutient qu'elle tente en vain de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour sur le site Internet de la préfecture depuis le 10 août 2023 mais que ses demandes sont systématiquement classées sans suites au motif qu'elles ne comportent pas certaines pièces, dès lors qu'elle ne parvient pas à verser les documents exigés sur le site dédié. Face à ce dysfonctionnement, elle a formulé une nouvelle demande par un courrier de son avocat auquel étaient annexées les pièces demandées. Elle en justifie en versant diverses captures d'écran du site " démarches-simplifiees.fr " faisant état du dépôt de ses demandes, systématiquement classées sans suite, ainsi que du courrier recommandé avec avis de réception du 23 octobre 2023, reçu le jour-même par la préfecture. Elle verse par ailleurs à l'instance les certificats de scolarité de ses trois enfants, le jugement du 26 octobre 2016 du tribunal de grande instance de Nanterre par lequel le juge aux affaires familiales a notamment fixé la résidence de ses deux enfants aînés chez la requérante et accordé un droit de visite à leur père, un contrat a duré indéterminée daté du 1er juillet 2022, ses bulletins de salaire des mois de juillet à septembre 2023, son dernier avis d'imposition, des relevés de son compte bancaire ou encore des attestations rédigées par ses proches. Ainsi, eu égard à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour et à sa situation personnelle et familiale, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous pour que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A B doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A B un rendez-vous dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A B dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 décembre 2023. La juge des référés, signé V. Fléjou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315231
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2315231_20231212
Données disponibles
- Texte intégral