TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315236_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de constater l'inexécution de l'ordonnance n°2309850 du 28 juillet 2023 ; 3°) d'assortir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction de réexamen prononcée par l'ordonnance du 28 juillet 2023, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la somme de 1000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, malgré l'urgence de sa situation, laquelle a été constatée par le juge des référés, il n'a toujours pas été destinataire d'une nouvelle décision de la part de l'OFII et est toujours privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, alors même que, la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil a été suspendue. Il a envoyé de nombreux courriers soulignant son extrême précarité et vulnérabilité notamment en ne disposant pas d'une autorisation de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que le service juridique a procédé au réexamen de la situation du requérant a situation, qui a été convoqué le 14 septembre 2023 à la direction territoriale de l'OFII. Par décision du 20 septembre suivant, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été rétroactivement accordé. Le 10 octobre 2023, l'intéressé a perçu la somme de 829,60 euros pour la période comprise entre le 1er juin 2023 et le 30 septembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Specht, juge des référés, - et les observations de Me Prelaud, substituant Me Renaud, représentant M. B, qui soutient que : * le versement des sommes mentionnées par l'OFII n'est intervenu qu'après saisine du tribunal et aucune décision expresse de versement n'a été notifiée ; * les conclusions tendant au bénéfice des dispositions d el'article L. 761-1 du code de justice administrative sont maintenues. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions : 2. M. C B, ressortissant afghan né le 21 mars 1995, a sollicité le bénéfice de l'asile le 5 octobre 2022. Le 7 octobre 2022, il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 4 juillet 2023, l'OFII, lui a notifié, la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance n° 2309850 du 28 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de quinze jours. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de constater l'inexécution de cette ordonnance et d'enjoindre à l'OFII de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 4. Il résulte de l'instruction que par décision du 20 septembre 2023, l'OFII a rétabli rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B à effet du 1er juin 2023 et que le 10 octobre 2023, l'intéressé a perçu la somme de 829,60 euros correspondant à l'allocation pour demandeur d'asile due à l'intéressé pour la période comprise entre le 1er juin 2023 et le 30 septembre 2023. L'intéressé ne conteste pas ces éléments. Si son conseil a relevé lors de l'audience qu'aucune décision expresse d'attribution de l'allocation pour demandeur d'asile n'a été notifiée à M. B, cette circonstance est sans incidence sur le caractère effectif de ce versement, qui n'est pas contesté et qui matérialise la décision de l'OFII. Au demeurant, l'OFII a versé au dossier une attestation de versement de cette allocation. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'ordonnance n°2309850 du 28 juillet 2023 a été exécutée. Par suite les conclusions présentées aux fins de constat d'une inexécution de cette décision et d'injonction de réexamen de la situation de M. B sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Renaud. Fait à Nantes, le 10 novembre 2023. La juge des référés, F. SPECHT La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2315236_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
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