TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315237_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite ou explicite par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et de son récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie ; il risque de perdre son emploi, son employeur ayant exigé qu'il lui présente un titre de séjour en cours de validité ; son contrat de travail est actuellement suspendu et il est convoqué le 29 juin par son employeur afin d'engager une procédure de licenciement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause : . la décision implicite de rejet n'est pas motivée et le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de sa décision reçue le 6 septembre 2022 ; si le mail mentionnant le refus de renouvellement de récépissé est regardé comme une décision explicite de rejet, ce courriel n'est pas davantage motivé et méconnaît l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ont été commises ; il dispose d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et il occupe toujours le même poste chez le même employeur ; en outre, il réside en France depuis plus de 20 ans et est intégré à la société française. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a produit aucune observation mais des pièces enregistrées le 6 juillet 2023. Vu : - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Riou ; - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police, qui fait valoir qu'aucun refus de titre de séjour n'a été prononcé à l'encontre de l'intéressé ; une demande de pièces a été faite le 22 septembre 2021 date de la convocation du requérant par les services ; le 30 novembre 2021, un courriel lui demandait de produire un justificatif de domicile ainsi que l'attestation employeur puis, le 14 novembre 2022, les services ont indiqué au requérant qu'ils étaient toujours dans l'attente de la production de son autorisation de travail ; le 27 janvier 2022, il a été constaté que l'intéressé avait changé d'employeur depuis 2018 et il a été demandé à celui-ci de produire des pièces ; la demande de l'intéressé a donc fait l'objet d'un classement sans suite. M. A n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande de référé : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". En ce qui concerne l'urgence : 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. A, ressortissant sénégalais né le 11 juillet 1973, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié et le dernier récépissé qui lui a été délivré expirait le 22 mai 2023. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 20 juin 2023, son employeur l'a informé qu'il envisageait de mettre fin à son contrat de travail, en l'absence d'un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de regarder la condition d'urgence comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". Aux termes de l'article R. 431-13 de ce code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". 5. Il résulte de l'instruction que par courriel du 8 juin 2023, le chef du pôle instruction des titres de séjour a informé M. A que sa demande en ligne de récépissé effectuée le 18 mai 2023 ne pouvait faire l'objet d'un renouvellement et l'invitait à prendre rendez-vous pour déposer son dossier. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision lui refusant le renouvellement de son récépissé. Ainsi qu'il est soutenu et confirmé à l'audience, aucune décision n'a été prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Si le représentant du préfet de police fait valoir à l'audience qu'un classement sans suite a été prononcé sur la demande de M. A dès lors qu'entre le 22 septembre 2021 et le 27 janvier 2022, le requérant n'avait pas produit les pièces complémentaires demandées par les services, notamment une autorisation de travail, il ressort des pièces du dossier que, nonobstant l'absence de production de ces pièces, un récépissé a toutefois été régulièrement délivré à l'intéressé, l'autorisant à travailler. Compte tenu de ces contradictions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de motivation sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le requérant est dès lors fondé à demander la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. A et de le munir, dans l'attente du jugement à intervenir au fond, d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 7. M. A, qui n'a pas présenté sa requête par ministère d'avocat, ne justifie pas des frais non compris dans les dépens qu'il aurait exposés dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision refusant à M. A le renouvellement de son récépissé est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. A, et de le munir, dans l'attente du jugement à intervenir au fond, d'un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 juillet 2023. La juge des référés, C. RIOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2315237_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel