TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315239_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre et 20 octobre 2023, Mme A D et M. C B, représentés par Me Sekly Livrati, demandent au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours des refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le consulat général de France à Oran a refusé de délivrer un visa long séjour à M. B en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ; 3°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur et des outre-mer, de donner instruction au consulat de procéder à un nouvel examen de la situation en vue de la délivrance du visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa fait obstacle à leur vie commune et entrave la vie privée et familiale de Mme D, qui n'est pas en mesure de vivre durablement en Algérie. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *le caractère frauduleux de leur mariage n'est nullement établi ; ils ont pu se marier en Algérie et le mariage a été transcrit sur les registres de l'état-civil ; *elle porte une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale en faisant obstacle à leur vie conjugale en France, alors que Mme D ne peut vivre en Algérie ; elle porte également atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de Mme D. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision de refus de visa est légalement fondée par le risque sécuritaire que présente M. B, qui a tenté d'usurper l'identité d'un ressortissant français, pour obtenir une carte nationale d'identité, et par l'absence d'intention matrimoniale ; - aucun des moyens soulevés par Mme D et M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 octobre 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Degommier, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme D et M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le consulat général de France à Oran a refusé de délivrer un visa long séjour à M. B. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de rejeter la requête de Mme D et M. B en toutes ses conclusions. O R D O N NE : Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 octobre 2023. Le juge des référés, S. DEGOMMIER La greffière, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 juillet 2023
ORTA_2315239_20230705TA4430 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2315239_20231030
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2315239_20231030
Données disponibles
- Texte intégral