TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315240_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme B E, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - la motivation de cet arrêté est insuffisante ; - le préfet a procédé à son assignation sans avoir examiné au préalable sa situation personnelle ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation ; elle dispose d'une adresse stable et présente toutes les garanties de représentation ; - le préfet n'a justifié la mesure d'assignation que par l'existence d'un arrêté de transfert ; cette mesure n'est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023 Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin, vice-président désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 à 11 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1975, est entrée irrégulièrement en France le 17 avril 2023, selon ses déclarations. Elle a formé une demande d'asile qui a été enregistrée le 22 mai 2023 à la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'elle avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 16 février 2023. Les autorités espagnoles, saisies le 26 mai 2023 par les autorités françaises d'une demande de prise en charge de l'intéressée, ont donné leur accord par une décision explicite du 9 juin 2023. Aussi, par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme E aux autorités espagnoles, autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 25 septembre 2023, ce même préfet a assigné Mme E à résidence dans le département de Maine-et-Loire, pour une durée maximale de 45 jours à compter du 11 octobre 2023, renouvelable trois fois, et l'a astreinte à se présenter tous les lundis et mardis, sauf les jours fériés, à 8 heures au commissariat de police d'Angers. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de ce dernier arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C D, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire, a, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour, donné délégation, en l'absence simultanée de M. A, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme F, cheffe du pôle régional Dublin, à M. C D à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence prises pour l'application du règlement Dublin III. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A et Mme F n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés le 25 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'arrêté du 21 juin 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant remise de Mme E aux autorités espagnoles ainsi que les articles L. 573-2 L. 751-2 et L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne qu'il y a un risque sérieux que Mme E n'exécute pas d'elle-même la décision de transfert compte tenu du déroulement des démarches effectuées auprès des autorités espagnoles. Ainsi, l'arrêté énonce de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. Il ressort de cette motivation que le préfet a bien procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de l'assigner à résidence. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut () être assigné à résidence en application du présent article () ". L'article L. 751-4 du même code dispose que : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. () ". En vertu des dispositions combinées des articles L. 732-3 et L. 751-4 dudit code, l'assignation à résidence ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. En vertu de l'article L. 733-1 de ce code, l'étranger assigné à résidence se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. 5. La mesure d'assignation à résidence dont fait l'objet Mme E, qui l'oblige à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police d'Angers, constitue une mesure alternative à la rétention administrative, applicable aux étrangers présentant des garanties de représentation, afin d'organiser son transfert vers l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile. Mme E ne conteste pas qu'elle ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, ni n'apporte d'élément laissant supposer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Elle ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à l'obligation de pointage à laquelle l'arrêté attaqué la soumet, le temps nécessaire à la mise à exécution de son transfert, soit dans un délai de quarante-cinq jours renouvelable trois fois, ni n'invoque l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que cette décision serait non nécessaire, inadaptée et disproportionnée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 25 septembre 2023. 7. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ainsi que celles présentées par Mme E au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, L. Martin La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2315240_20231024
CAA4423 février 2024
ORCA_23NT02761_20240223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2315240_20231024
Données disponibles
- Texte intégral