TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315243_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 25 août 2023 sous le numéro 2312522, Mme B A, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans la commune d'Angers pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur les arrêtés dans leur ensemble : - la compétence de leur signataire n'est pas établie ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle réside de façon continue en France depuis sept ans ; plusieurs de ses oncles y résident ; elle y poursuit ses études supérieures ; son parcours lui offre de nombreuses perspectives professionnelles ; Sur le refus de séjour : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle réside en France depuis le 10 septembre 2016 et y suit des études supérieures ; elle a toujours travaillé en parallèle de ses études ; elle souhaite poursuivre ses études dans le domaine de la finance ; elle est inscrite, au titre de l'année 2022-2023, en MBA Business Manager, pour une formation de 24 mois à l'ICL de Nantes ; elle a obtenu une promesse d'embauche du crédit agricole pour y réaliser son alternance ; l'absence de titre de séjour ne lui a pas permis de concrétiser son projet ; au titre de l'année 2023-2024, elle s'est inscrite à l'école MBWAY pour un master 1 ; le crédit agricole lui a de nouveau proposé de la recruter pour une alternance à compter de la rentrée 2023 ; elle fait ainsi état de motifs exceptionnels qui justifient la délivrance d'un titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision ; son éloignement aurait pour effet de stopper son parcours d'intégration ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la désignation du pays de destination ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la désignation lui interdisant le retour sur le territoire français ; Sur l'assignation à résidence : - sa motivation est insuffisante ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; la mesure n'est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée ; - le préfet a méconnu l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son assignation à résidence n'est pas justifiée par une absence de perspective raisonnable d'éloignement ; la prétendue impossibilité de regagner son pays d'origine n'est pas explicitée ; il existe une perspective raisonnable d'éloignement à court terme ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il y a lieu pour le magistrat désigné de renvoyer devant une formation collégiale les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction y afférentes ; - de même, les conclusions dirigées contre la mesure d'assignation d'une durée de six mois doivent être renvoyées devant une formation collégiale ; - les moyens soulevés à l'appui des autres conclusions ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023 sous le numéro 2315243, Mme B A, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son assignation à résidence dans le périmètre de la commune d'Angers pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; elle fait déjà l'objet d'une assignation à résidence pour une durée de six mois ; or, le préfet ne précise pas les critères l'ayant amené à privilégier l'une ou l'autre des durées d'assignation à résidence, alors qu'aucune circonstance de nature à justifier le changement de régime de son assignation n'est intervenue ; - le préfet, qui n'a pas examiné sérieusement sa situation, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; l'obligation de pointage trois jours par semaine est disproportionnée ; elle dispose d'une adresse fixe connue des services administratifs ; elle a respecté les modalités de son assignation à résidence du 7 août 2023 ; elle présente toutes les garanties nécessaires de représentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les rapports de M. Martin, vice-président désigné, ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 à 11 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 3 janvier 1995, est entrée en France, le 10 septembre 2016, afin d'y suivre des études, munie d'un visa d'entrée et de long séjour valable du 6 septembre 2016 au 6 septembre 2017. A l'issue de la durée de validité de son visa, un titre de séjour pluriannuel, valable du 6 septembre 2017 au 5 septembre 2020, lui a été délivré. Le renouvellement de ce titre de séjour portant la mention " étudiant " lui a été refusé par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 19 janvier 2021 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement du 9 février 2023, le tribunal a rejeté la requête, introduite par Mme A, tendant à l'annulation de cet arrêté. Toutefois, le 2 novembre 2022, l'intéressée avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande, fait obligation à Mme A de quitter le territoire français sans délai, désigné le Maroc comme pays de destination et prononcé à l'encontre de l'intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un second arrêté du 7 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire a assigné Mme A à résidence dans la commune d'Angers pour une durée de six mois sur le fondement du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête n° 2312522, Mme A demande l'annulation de ces deux arrêtés des 24 juillet et 7 août 2023. Par un arrêté du 11 octobre 2023, dont Mme A demande l'annulation par la requête n° 2315243, le préfet de Maine-et-Loire a assigné l'intéressée à résidence dans la commune d'Angers pour une durée de 45 jours, sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la jonction : 2. les requêtes n° 2312522 et 2315243 opposent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Il résulte, d'une part, des dispositions combinées des articles L. 614-7 à L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la procédure applicable en cas d'assignation à résidence de l'étranger en application de l'article L. 731-1 du même code, d'autre part, des dispositions des articles R. 776-1 à R. 776-34 du code de justice administrative, relatives au contentieux des obligations de quitter le territoire français, que si, lorsque, comme en l'espèce, un étranger fait l'objet d'un refus de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision fixant le pays de destination, d'une interdiction de retour sur le territoire français et d'une assignation à résidence fondée sur l'article L. 731-3 du même code, la requête dirigée contre l'ensemble de ces décisions est jugée par la formation de jugement de droit commun, qui est collégiale, l'intervention en cours d'instance d'une assignation à résidence fondée sur l'article L. 731-1 dudit code a pour effet que ne restent à juger par cette formation collégiale que les seules conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour et de l'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-3. Il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné par lui de statuer seul, en procédure d'urgence, sur les autres conclusions. Par suite, les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 24 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision du même préfet du 7 août 2023 l'assignant à résidence pour une durée de six mois doivent être renvoyées devant une formation collégiale du présent tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation restant en litige : En ce qui concerne l'arrêté du 24 juillet 2023 : S'agissant de la compétence du signataire de l'arrêté : 4. L'arrêté attaqué a été signé par M. C D, sous-préfet de Cholet, en tant que secrétaire général par intérim de la préfecture de Maine-et-Loire. Par l'article 6 d'un arrêté du 1er avril 2022, publié le 4 avril suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. D, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer, dans le cadre de la suppléance de cette dernière, tous actes en son nom, au nombre desquels figurent les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme E n'était pas absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. S'agissant des autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, Mme A invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 6. D'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". L'article L. 435-1 du même code dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" () ". 7. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 8. Il ressort des pièces des dossiers que Mme A a sollicité, le 2 novembre 2022, un titre de séjour en qualité d'étudiante ou, à titre subsidiaire, un titre portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions, citées au point 6, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que, comme le fait valoir le préfet de Maine-et-Loire, Mme A n'a pas validé la licence professionnelle "manager entreprise horticulture et paysage" pour l'obtention de laquelle elle s'était inscrite au sein de l'université d'Angers au titre de l'année 2016-2017, qu'elle s'est ensuite inscrite en première année de licence de géographie au sein de cette même université au titre de l'année 2017-2018 puis de l'année 2018-2019, sans succès, et qu'elle n'a pas justifié davantage avoir validé la troisième année d'études au sein de la formation intitulée "Bachelor Marketing Commerce et Négociation" suivie au sein de l'école supérieure des Pays de la Loire (ESPL) à Angers au cours de l'année universitaire 2019-2020. Ainsi, pendant les quatre années universitaires au cours desquelles elle a séjourné régulièrement en France en qualité d'étudiante, Mme A n'a validé aucune année d'études, a redoublé une fois et modifié deux fois son orientation universitaire. Au titre de l'année 2020-2021, l'intéressée s'est inscrite, toujours à l'ESPL d'Angers, dans une formation intitulée " Bachelor E.Business " mais ne s'est pas présentée aux examens de fin d'année. Au titre de l'année 2021-2022, elle déclare, sans en justifier, avoir suivi, au sein de l'école de commerce Ecofac Business School, au Mans, la formation Bachelor en Marketing et avoir obtenu une certification professionnelle mention " responsable marketing commerce et expérience client ". Au titre de l'année 2022/2023, la requérante indique avoir envisagé de suivre, au sein de l'Innovative Commerce Lab (ICL) de Nantes, une formation en deux ans intitulée " MBA Business Manager " et reçu une proposition d'alternance de la part du Crédit Agricole, proposition à laquelle elle n'a pu donner suite du fait de sa situation irrégulière. Au titre de l'année 2023-2024, la requérante a envisagé de s'inscrire au sein de l'école Management et Business School (Mbway) d'Angers pour suivre la formation MBA Management Commerce et Entrepreneuriat en vue de l'obtention du titre de niveau 7 " manager du développement commercial ", le Crédit Agricole lui renouvelant sa proposition de contrat d'apprentissage. Elle précise qu'elle souhaite acquérir des compétences dans le secteur bancaire et s'engager ensuite dans un " Doctorat of Business and Administration ". Toutefois, au vu de l'ensemble du parcours d'études suivi par Mme A depuis son entrée en France, la seule présentation de ces inscriptions et projets de contrats d'apprentissage ne suffit pas à justifier, à la date de l'arrêté attaqué, du caractère réel et sérieux de la poursuite de ses études. La circonstance que l'intéressée réside en France depuis le 10 septembre 2016 et a travaillé en marge de ses études comme l'y autorisait son statut d'étudiante ne permet pas de caractériser l'existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour. 9. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". Mme A, célibataire sans enfant, n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents. Le préfet fait valoir sans être contredit qu'elle a été interpellée le 15 septembre 2021 par les services de police pour avoir usé d'un titre de séjour falsifié en vue de travailler, faits pour lesquels elle a été convoquée au tribunal judiciaire d'Angers le 16 novembre 2021 en vue de la notification d'une ordonnance pénale. Au vu de ces circonstances, le préfet, en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet acte a été pris. 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que le moyen tiré par Mme A de l'exception d'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé le 24 juillet 2023 doit être écarté. 11. En second lieu, Mme A soutient qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet stoppe son parcours d'intégration déjà bien engagé depuis son arrivée en France et, dès lors, commet une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Toutefois, faute pour l'intéressée de démontrer le caractère réel et sérieux de ses études en France, ce moyen ne peut être accueilli. S'agissant de l'autre moyen soulevé à l'encontre des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : 12. En l'absence d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de cette annulation pour demander, par voie de conséquence, celle des décisions portant refus d'octroyer un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne l'arrêté du 11 octobre 2023 : 13. En premier lieu, la décision du 11 octobre 2023 portant assignation à résidence de Mme A vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L.731-1, l'arrêté du 24 juillet 2023 faisant notamment obligation à l'intéressée de quitter le territoire français sans délai et l'arrêté du 7 août 2023 l'assignant à résidence pour une durée de six mois. Elle mentionne que la requérante dispose d'un passeport valide jusqu'au 23 juin 2025 qui permet l'exécution d'office immédiate de son obligation de quitter le territoire. Elle précise l'adresse à laquelle réside l'intéressée à Angers, qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son départ, qu'elle ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi l'exposé des motifs de droit et des considérations de fait qui la fondent. Sa motivation doit, par suite, être regardée comme suffisante, alors même qu'elle ne précise pas explicitement la raison pour laquelle le préfet a substitué une assignation à résidence d'une durée de 45 jours à celle d'une durée de six mois qu'il avait initialement prononcée. 14. En deuxième lieu, Il ressort de cette motivation que le préfet de Maine-et-Loire a bien procédé à un examen approfondi de la situation particulière de Mme A avant de prendre la décision attaquée. 15. En troisième lieu, l'arrêté attaqué du 11 octobre 2023 portant assignation à résidence de Mme A lui impose une obligation de pointage tous les lundis, mardis et jeudis sauf les jours fériés, à 9 heures au commissariat de police situé rue Dupetit Thouars à Angers. Cet arrêté, qui se fonde sur la triple circonstance que l'intéressée fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'elle justifie, par son adresse domiciliaire, de garanties de représentation suffisantes, c'est-à-dire d'une disponibilité suffisante, et qu'elle possède un passeport rendant son éloignement possible à court terme, satisfait aux conditions prévues à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et apparaît adapté, nécessaire et proportionné à la finalité qu'il poursuit. Par ailleurs, la requérante ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à l'obligation de pointage rappelée ci-dessus le temps nécessaire à la mise à exécution de son éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées restant en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction et les frais liés au litige : 17. Les conclusions à fin d'annulation restant en litige présentées par la requérante étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction y afférentes doivent être rejetées par voie de conséquence. De même, la demande présentée par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, tendant à ce que des sommes soient mises à la charge de l'Etat, ne peut, dès lors que ce dernier n'est pas partie perdante dans la présente instance, qu'être rejetée. D E C I D E Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2312522 de Mme A tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, d'autre part, de la décision du 7 août 2023 par laquelle le même préfet l'a assignée à résidence pour une durée de six mois, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à ces décisions sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2312522 et la requête n° 2315243 sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, L. MARTIN La greffière, M-C MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°s 2312522, 2315243
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2315243_20231024
Données disponibles
- Texte intégral