TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315244_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Lavenant, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lui refusant la délivrance d'un visa long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister au début des cours à l'ESI Business school, où il a obtenu son inscription en Bachelor Manager commercial et marketing - parcours développement durable, les cours ayant débuté le 20 septembre 2023, avec une autorisation de rentrée tardive fixée au 31 octobre 2023 ; son projet d'études est cohérent avec son parcours antérieur et repose sur des perspectives précises ; les frais d'inscription ne seront pas remboursés en cas d'absence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît le droit de l'union européenne et est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration ne peut refuser de délivrer un visa étudiant au seul motif de l'absence de sérieux du projet d'études ; * il justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur, de ressources suffisantes et d'un hébergement pour la durée de ses études ; ses études seront financées tant par son père que par sa sœur tandis que son grand-père assurera son hébergement ; il ne présente aucune menace pour l'ordre et la sécurité publics ; il remplit donc l'ensemble des conditions pour la délivrance du visa sollicité et démontre que l'objet de sa demande de visa est bien de poursuivre ses études ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il justifie d'une attestation d'inscription à l'ESI Business School pour l'année scolaire 2023-2024, qu'il dispose d'une épargne personnelle suffisante pour subvenir à ses besoins pour l'année scolaire et justifie d'une adresse en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, eu égard au manque de diligence du requérant dans ses démarches; - la décision est légalement fondée sur le motif que le projet d'études de M. A n'est pas cohérent ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 octobre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de M. Degommier, juge des référés, - les observations de Me Lavenant, avocate de M. A ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours formé contre la décision du 26 juin 2023 du consulat général de France à Alger rejetant sa demande de visa de long séjour pour études. 3. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 octobre 2023. Le juge des référés, S. DEGOMMIER Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2315244_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel