TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315255_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Boudjellal, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et à l'autorité consulaire française à Annaba de délivrer le visa demandé dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lorsqu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code des étrangers et du doit d'asile et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a sollicité un visa en sa qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française et que les motifs de la décision attaquée ne pouvaient lui être opposés ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024 et le 17 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- le moyen relevé d'office n'est pas fondé dès lors que le visa sollicité est un visa d'entrée et de court séjour ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré de l'existence d'un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant d'une absence de maintien des liens matrimoniaux et du caractère complaisant du mariage contracté par M. B à des fins étrangères à l'institution matrimoniale dans le seul but de faciliter son établissement en France.
Par un courrier du 16 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré l'incompétence du sous-directeur des visas pour statuer sur le recours formé contre le refus de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie). Cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 11 août 2023, dont M. B demande l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur :
2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés d'une part, de l'absence de production de justificatifs probants quant aux conditions d'hébergement du demandeur de visa et d'une assurance maladie adéquate et valide, et d'autre part, du risque de détournement par M. B de l'objet du visa à des fins migratoires caractérisé par la situation personnelle de l'intéressé et au regard des attaches portées à la connaissance de l'administration, dont il dispose en France et dans son pays de résidence (pas d'attaches familiales et de revenus en Algérie, résidence de son épouse en France).
3. En premier lieu, la décision du sous-directeur de visas comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de visa, que M. B a sollicité un visa d'entrée et de court séjour avec " entrées multiples " pour un séjour de moins de trois mois, prévu entre le 5 janvier 2023 et le 4 février 2023, et non un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code des étrangers et du doit d'asile et de l'erreur d'appréciation en ce qu'il a sollicité un visa en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française doivent être écartés comme inopérants.
5. En troisième et dernier lieu, M. B, auquel il appartient le cas échéant, s'il s'y croit fondé, d'effectuer une demande de visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française afin de s'établir durablement en France, n'établit pas ni même n'allègue que sa conjointe serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du sous-directeur des visas porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2315255_20241119
Données disponibles
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