TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315259_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Shahabuddin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, si la décision devait être annulée pour un motif de fond, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer son dossier si la décision devait être annulée pour un motif de forme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - elles ont été prises par un auteur incompétent ; - elles sont insuffisamment motivées et cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen sérieux ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier. Par une décision du 20 novembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au recours de l'audience publique du 12 décembre 2023, le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, qui en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation d'une décision de refus de titre de séjour, inexistante. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais né le 20 octobre 1982, est entré sur le territoire français le 5 mars 2022 et a sollicité l'asile le 17 juin 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 13 octobre 2022, notifiée le 28 novembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 août 2023, notifiée le 28 août 2023. Par un arrêté du 25 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation d'une décision de refus de séjour : 2. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté du 25 octobre 2023 ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait pris à l'encontre de M. A une décision lui refusant son admission au séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre une décision de refus de séjour inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les autres conclusions à fin d'annulation 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation, consentie par l'arrêté n°23-042 du préfet du Val-d'Oise du 11 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire ainsi que celle fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il n'est pas établi ni même soutenu que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, comportent l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen dont ces décisions seraient entachées ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 7. Le requérant ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que le préfet n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Si M. A fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de crainte et de menace pesant sur sa vie, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de ses allégations. Par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 13 octobre 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 16 août 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, qui ne peut être utilement soulevé qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En sixième lieu, pour les motifs exposés dans les points précédents, aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Shahabuddin et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé S. OuillonLa greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2315259_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel