TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315260_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour dit " de retour " en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle procède d'une appréciation erronée de sa situation, en l'absence de motif d'ordre public faisant obstacle à sa venue en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été informée, par courrier du 13 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou, à défaut, d'une pièce justifiant du dépôt et de la réception de sa demande devant cette autorité.
Par un courrier du 27 octobre 2023, Me Boudjellal indique ne pas pouvoir produire de pièce justifiant de la date de notification de sa demande auprès de la commission de recours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence en France valable du 12 décembre 2012 au 11 décembre 2022, est retourné en Algérie. Elle a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour dit " de retour " afin de rentrer en France auprès de l'autorité consulaire française à Alger, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 16 mars 2023. Par une décision implicite, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision du 16 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Alger. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours, et les moyens invoqués à l'encontre de la décision consulaire écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
4. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que, en application des dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle vise expressément, Mme B ne justifie pas d'un droit au séjour en France alors qu'elle fait l'objet par ailleurs d'une mesure lui interdisant le retour sur le territoire français. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la demandeuse de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme B doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le titre de séjour dont Mme B bénéficie serait renouvelable de plein droit, impliquant, de ce fait, la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France dit " de retour ". Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour. ". En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers et étrangères titulaires d'un titre de séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, titulaire d'un certificat de résidence valable du 12 décembre 2012 au 11 décembre 2022, est retournée en Algérie et n'a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France dit " de retour " que le 26 février 2023, date à laquelle elle ne bénéficiait plus d'un droit au séjour en France. Si elle soutient avoir été contrainte de rester en Algérie en raison de circonstances familiales et médicales, elle n'établit pas ni même n'allègue avoir effectué des démarches en vue d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour préalablement ou concomitamment à la survenance de ces événements, et avant l'expiration du délai au-delà duquel elle perdait le bénéfice de son titre de séjour. Dans ces conditions, en estimant qu'elle ne justifiait pas d'un droit au séjour en France, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
9. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et faute pour Mme B de justifier de la nature et de l'intensité de ses attaches personnelles en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que celle-ci doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2315260_20241119
Données disponibles
- Texte intégral