TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315262_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. B C et Mme A D demandent au Tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 16 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) leur refusant la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'ils ont produit l'ensemble des pièces justifiant de l'objet et des conditions de séjour et qu'ils ont déjà bénéficié de visas d'entrée et de court séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Les requérants ont produit un mémoire complémentaire, enregistré le 26 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par des décisions du 16 mai 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 13 août 2023, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. M. C et Mme D demandent au tribunal d'annuler les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de l'autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision du sous-directeur des visas se substitue à celles qui ont été prises par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 13 août 2023 du sous-directeur s'est substituée aux décisions du 16 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Alger. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus du sous-directeur et les moyens soulevés contre la décision consulaire écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur :
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
4. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, en l'espèce du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur, qui se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ".
5. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ".
6. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié : " Sans préjudice des stipulations du titre Ier du protocole annexé au présent Accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. () ".
7. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de l'objet et des conditions du séjour envisagé ainsi que de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour.
8. M. C et Mme D, qui ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France afin de rendre visite à leurs enfants, soutiennent qu'ils ont produit à l'appui de leurs demandes une attestation d'accueil, validée par le maire de Jacou (Hérault), par laquelle leur fils résidant en France s'engage à subvenir à tous leurs besoins et à les héberger pendant toute la durée de leur séjour. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas fiables, le sous-directeur des visas, en opposant le motif indiqué au point 4, doit être regardé comme s'étant fondé sur des faits matériellement inexacts. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas d'entrée et de court séjour en France demandés par M. C et Mme D dans un délai de deux mois suivant sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 13 août 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. C et Mme D les visas demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Mme A D et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2315262_20241119
Données disponibles
- Texte intégral