TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315265_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A, représenté par Me Steck, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2023, par laquelle sa demande d'avis sur un projet d'activité a été clôturée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande d'avis, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - l'urgence est présumée s'agissant du renouvellement d'un titre de séjour ; - il a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " chercheur " valide jusqu'au 31 mai 2023 ; - le changement de statut constitue une situation de renouvellement de titre de séjour ; - sa situation est précarisée, il ne peut ni se déplacer, ni travailler et cette situation porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ; S'agissant de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : - la décision a été signée par une personne qui n'avait pas compétence pour ce faire ; - la décision est entachée d'un vice de forme ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait droit faute d'examen particulier de sa demande de titre. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juin 2023 sous le numéro 2315267 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution d'une décision de clôture de sa demande d'avis adressée au ministre de l'intérieur, qui lui a été envoyée par courriel, le 12 juin 2023, par le service instructeur du ministère de l'intérieur, M. A invoque l'existence d'une présomption d'urgence liée à la circonstance que sa demande tendant à obtenir un titre de séjour " passeport talents création d'entreprise ", après avoir été autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de séjour mention " chercheur " doit être regardée comme constituant nécessairement un refus de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux termes mêmes employés dans ce courriel daté du 12 juin 2023, lesquels précisent que " La plateforme interdépartementale du service de la main d'œuvre étrangère de Nanterre n'est pas compétente pour instruire les demandes d'autorisation de travail concernant les personnes titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport-Talent". Par conséquent, je vous invite à formuler une demande de renouvellement ou de modification de votre titre de séjour sur le site de l'ANEF dans la rubrique dédiée au passeport talent : "Je demande ou renouvelle un titre de séjour ", il n'est pas établi qu'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour lui a effectivement été opposée par l'administration à la date du 12 juin 2023. En l'absence d'une décision de refus de changement de statut, la présomption d'urgence dont se prévaut M. A ne peut pas être constituée. Ainsi, outre que sa requête n'est pas, en l'état, recevable, l'intéressé ne démontre pas en tout état de cause, l'existence d'une situation d'urgence, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La juge des référés, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2315265_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA