TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2315267_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2023 et 8 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Delimi, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou de réexaminer sa situation dans le même délai, et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le 1 de l'article 3 et l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête, au motif de son caractère infondé. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille, signé à Alger le 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Delimi, avocat de M. B, et de l'intéressé, qui ajoute un moyen tiré d'une méconnaissance d'une méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 5 septembre 2023 sur l'espace numérique dédié par la préfecture de la Seine-Saint-Denis un dossier en vue de présenter une demande de titre de séjour. En l'absence alléguée par le préfet de refus d'admission à souscrire une telle demande au motif de son caractère incomplet ou bien abusif ou dilatoire, le requérant est en conséquence fondée à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne l'absence de telles démarches. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2023, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution de la présente décision implique nécessairement, en application de l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet devenu territorialement compétent, de munir immédiatement M. B d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas et de fixer à quatre mois le délai dans lequel il devra prendre une décision sur son droit au séjour en France. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que M. B devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Delimi, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. B, et sous réserve alors que Me Delimi renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. B, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. D É C I D E : Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 7 décembre 2023 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet devenu territorialement compétent de munir immédiatement M. B d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. La décision prise à l'issue de l'examen du droit au séjour de M. B devra intervenir dans un délai de quatre mois. Article 4 : L'État versera une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 6. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Delimi et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé P. CLa greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne ou au préfet devenu territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2315267_20240119
Données disponibles
- Texte intégral