TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315267_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme étant manifestement irrecevable le recours dirigé contre la décision du 16 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'entrepreneure / profession libérale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu'en l'absence de preuve de notification de la décision consulaire, l'administration n'établit pas que le recours administratif préalable obligatoire n'aurait pas été présenté dans le délai de recours d'un mois à compter de cette notification ;
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
-elle procède d'une appréciation manifestement erronée des informations communiquées à l'effet de justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'entrepreneure/profession libérale auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 16 juin 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 22 août 2023, dont Mme B demande l'annulation, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondé sur son caractère tardif, et par suite manifestement irrecevable, en ce qu'il n'aurait pas été introduit dans le délai de recours de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / () La saisine de [cette commission] () est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". Aux termes du second alinéa de l'article D. 312-5-1 du même code : " Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ".
4. Il n'est pas établi par les pièces du dossier, ni même soutenu par le ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, que la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 16 juin 2023 refusant à Mme B la délivrance d'un visa a été régulièrement notifiée à l'intéressé à cette même date, ni même à une date ultérieure. Par suite, en estimant que le recours formé contre cette décision avait été introduit tardivement devant cette commission, au-delà du délai de trente jours fixé par l'article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président de la commission s'est fondé sur des faits matériellement inexacts.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, à l'examen du recours contre le refus de l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer à Mme B un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 août 2023 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B contre le refus de l'autorité consulaire française à Tunis de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024 .
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2315267_20241119
Données disponibles
- Texte intégral