TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2315272_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Lacoste, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil depuis le jour où elles ont été suspendues, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; 5°) à défaut, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser directement. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, il a rétabli le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B, à titre rétroactif, pour la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 30 juillet 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Louart, greffière d'audience : Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 2001, a présenté une demande d'asile à la préfecture de police enregistrée le 26 avril 2022 en procédure dite Dublin. Le 2 mai 2022, elle a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ouvrant droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 28 décembre 2022, l'OFII lui a adressé une notification d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil fondée sur son absence à la convocation en vue de son transfert vers la Bulgarie. Par une décision du 13 juin 2023, l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme B. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 juillet 2023, l'OFII a retiré la décision contestée du 13 juin 2023. De plus, l'OFII établit que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été rétabli au bénéfice de Mme B à compter du 1er octobre 2022, par le versement le 28 juillet 2023 de la somme globale de 3 100,80 euros. Le directeur de l'OFII est, dès lors, fondé à soutenir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Lacoste, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Lacoste de la somme totale de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Sous réserve que Me Lacoste, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui versera la somme totale de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Lacoste. Délibéré après l'audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2315272_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel