TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2315278_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme A D, représentée par Me Joory, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Joory, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure ;
- il a été pris en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant l'infliction d'une mesure individuelle défavorable ;
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Riou ;
- et les observations de Me Joory, avocat de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante colombienne née le 17 septembre 1994, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 avril 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l'arrêté du 24 avril 2023 est signé par Mme C B, adjointe à la cheffe de la division de l'admission exceptionnelle au séjour et de l'actualisation des situations administratives et de voyage, qui bénéficiait d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme D. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. En outre, l'obligation faite à l'intéressée de quitter le territoire français n'avait pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne et qui est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de décider de ne pas lui accorder de titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français.
5. En dernier lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. En l'espèce, Mme D n'établit ni même n'allègue avoir été empêchée, au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire parvenir à l'administration toute observation complémentaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
9. Si Mme D, qui déclare être entrée en France le 9 juin 2019, justifie y résider de manière continue depuis le mois de septembre 2019, ce séjour était de moins de quatre années à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que, depuis le 14 janvier 2020, elle est employée à temps partiel en qualité d'auxiliaire de vie et titulaire d'un contrat à durée indéterminée et qu'elle exerce également, depuis le 1er septembre 2021, une activité de garde d'enfant dans les mêmes conditions. Eu égard à la faible ancienneté de son séjour en France et aux caractéristiques des emplois qu'elle occupe, le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait manifestement pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par suite, en refusant de délivrer à Mme D une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.
10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
11. Ainsi qu'il a été dit au point 9, Mme D justifie résider de manière continue en France depuis moins de quatre années à la date de la décision attaquée. S'il ressort des pièces du dossier qu'elle est effectivement hébergée par sa mère, titulaire d'un titre de séjour, et l'époux de celle-ci, ressortissant français, elle ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France et disposer d'attaches familiales à l'étranger où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de police n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme D, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de la requérante.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de police et à Me Joory.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Riou, présidente,
- Mme Kanté, première conseillère,
- Mme Lamarche, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
C. RiouL'assesseure la plus ancienne,
C. Kanté
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2315278_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel