TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315279_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 2 novembre 2023 à 09h07, Mme E B et Mme D C épouse A, représentées par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 septembre 2023, notifiée le 21 septembre 2023, par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer à Mme D C épouse A un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer " de délivrer le visa " sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de la demandeuse de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'imminence des évènements familiaux à venir en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle viole les dispositions de l'article R. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; une attestation de la mairie de Quimper confirme le statut de témoin de Mme D C épouse A ; la date du mariage de Mme E B a déjà été reportée une première fois afin qu'elle assiste à la cérémonie. Mme D C épouse A remplit les conditions de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 novembre 2023 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate des requérantes, en présence de Mme B, qui fait valoir que, si le mariage et le baptême ont effectivement eu lieu, la requête n'est pas dépourvue d'objet, dès lors que Mme D C épouse A souhaite avant tout venir en France pour visiter sa famille. S'agissant de la légalité de la décision en litige, elle fait valoir que la demandeuse de visa présente toutes les garanties de retour dans son pays ; elle est mariée, dispose d'une activité professionnelle et est propriétaire d'un bien immobilier ; s'agissant de l'accueillante, cette dernière justifie d'une capacité financière suffisante ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui maintient ses écritures, sauf s'agissant des ressources de l'accueillante, les derniers éléments versés à l'instance lui permettant de reconnaitre que celles-ci sont suffisantes. La clôture de l'instruction a été reportée au 3 novembre 2023 à 14h00. Une note en délibéré, produite par le ministre, a été enregistrée le 3 novembre 2023 à 13h41 et a été communiquée. Des pièces complémentaires, produites pour les requérantes, ont été enregistrées le 3 novembre 2023 à 13h51 et ont été communiquées. La clôture de l'instruction a été reportée au 6 novembre 2023 à 14h00. Une note en délibéré, produite pour les requérantes, a été enregistrée le 6 novembre 2023 à 08h44 et a été communiquée. Des pièces complémentaires, produites pour les requérantes, ont été enregistrées le 6 novembre 2023 à 10h19 et ont été communiquées. Des pièces complémentaires, produites pour les requérantes, ont été enregistrées le 6 novembre 2023 à 10h43 et ont été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C épouse A, ressortissante camerounaise née le 11 mai 1970, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 2 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de délivrer à Mme D C épouse A un visa d'entrée et de court séjour en France, les requérantes font valoir que celle-ci les contraint à ne pouvoir se retrouver dans le cadre d'évènements familiaux. Toutefois si, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, la requête peut être regardée comme conservant son objet alors même que lesdits évènements sont désormais échus, dès lors que le visa a été sollicité dans le cadre plus global d'une visite familiale, les requérantes se bornent à faire état de l'indispensable présence en France de Mme D C épouse A auprès de ses proches, sans faire état d'aucune raison impérieuse la justifiant. Pour douloureuse qu'elle puisse être, cette séparation entre les membres de la famille ne saurait caractériser l'urgence particulière, rappelée au point n° 3, à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision du sous-directeur des visas, saisi le 27 septembre 2023, qui est dès lors appelé à se prononcer, à tout le moins implicitement au plus tard dans deux mois. Dans ces conditions, la décision en litige ne saurait être regardée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation des requérantes, de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E B et de Mme D C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à Mme D C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 novembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2315279_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA