TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2315280_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me de la Ferté-Sénectère, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 5 juin 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard de l'article L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait, le préfet de police ayant à tort considéré qu'elle demandait le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " passeport-talent (salarié en mission) ", alors qu'elle entendait demander son changement de statut vers un titre " profession libérale " ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la possibilité qui était la sienne de se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conditions d'octroi du titre sollicité et des conséquences sur sa situation personnelle, au regard notamment des conditions d'examen des demandes de titre de séjour posées par la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2 du premier protocole de cette même convention. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse A ne sont pas fondés, et demande une substitution de motifs concernant la décision portant refus de titre de séjour, en ce qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur la circonstance qu'à la date de sollicitation de son titre de séjour, Mme B épouse A n'était plus titulaire d'un titre de séjour comme requis par les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2023 à 12 heures. Un mémoire enregistré le 31 août 2023, non communiqué, a été présenté par Mme B épouse A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle fait valoir en outre que la demande de substitution de motifs n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Riou, présidente - rapporteure ; - et les observations de Me de la Ferté-Sénectère, représentant Mme B épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante chinoise née le 21 septembre 1982, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - salarié en mission ", valable du 14 septembre 2017 au 13 septembre 2021. Elle a sollicité le 24 juin 2022 un titre de séjour portant la mention " profession libérale ". Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite. Mme B épouse A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 2. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. / Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4. ", et aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - salarié en mission ", valable du 14 septembre au 13 septembre 2021, et qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " profession libérale " le 24 juin 2022, soit plus de six mois après l'expiration de validité de son précédent titre. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un renouvellement de son titre de séjour au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux critères posés à l'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titre de séjour portant la mention " passeport talent - salarié en mission ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de Mme B épouse A produite par le préfet de police, et ainsi qu'il a déjà été dit, que la requérante n'a pas entendu solliciter le renouvellement de son titre de séjour mais a demandé l'obtention d'un nouveau titre avec changement de motif, sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet ne pouvait donc utilement se fonder sur la seule circonstance que Mme B épouse A ne satisfaisait pas aux conditions posées pour le renouvellement d'un titre de séjour qu'elle n'avait pas sollicité. Par ailleurs, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet ne s'est pas prononcé sur la demande de changement de statut présentée par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, Mme B épouse A est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa demande au regard de ces dispositions et qu'il ne pouvait utilement invoquer une substitution de motifs. Par suite, la décision portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou le préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, réexamine la situation de Mme B épouse A dans un délai de trois mois suivant la date de notification du présent jugement et lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté préfectoral du 5 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de procéder au réexamen de la situation de Mme B épouse A, dans un délai de trois mois suivant la date de notification du présent jugement et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, Mme Lamarche, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La présidente - rapporteure, C. RiouL'assesseure la plus ancienne, C. Kanté La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2315280_20230922
Données disponibles
- Texte intégral