TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315284_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Perdereau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le directeur du groupe hospitalo-universitaire " AP-HP Nord Université Paris Cité " a prononcé sa révocation ;
2°) d'enjoindre au directeur du groupe hospitalo-universitaire " AP-HP Nord Université Paris Cité " de réexaminer sa procédure disciplinaire dans le délai d'un mois, et de le réintégrer dans ses fonctions aux mêmes conditions que lors de sa suspension du 2 janvier 2023 dans l'attente du réexamen de la procédure disciplinaire ;
3°) d'ordonner la reconstitution de sa carrière à compter du 2 janvier 2023 sous astreinte de 150 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation précaire, dans la mesure où elle le prive de toute rémunération et de ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2023, où il éprouvera de grandes difficultés à retrouver du travail du fait de son âge et de son absence de formation permettant une reconversion rapide, et en raison des faibles revenus de sa compagne ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de révocation contestée ; en effet, le rapport de saisine du conseil de discipline a été signé par une autorité incompétente et méconnaît les dispositions de l'article L. 532-13 du code général de la fonction publique ; les délais prévus par les dispositions de l'article 10 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 et l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique ont été méconnus ; la sanction est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné en mars 2022, sans lien avec son activité professionnelle et pour lesquels aucune procédure disciplinaire n'avait été déclenchée lorsque son employeur en avait eu connaissance au cours de l'année 2020, ne peuvent être regardés comme étant incompatibles avec l'exercice de ses fonctions.
La requête a été régulièrement communiquée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 28 juin 2023 sous le n° 2315282 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 11 juillet 2023, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me Perdereau, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent des services hospitaliers qualifié de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, affecté au sein du groupe hospitalo-universitaire " AP-HP Nord Université Paris Cité ", demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le directeur du groupe hospitalo-universitaire " AP-HP Nord Université Paris Cité " a prononcé sa révocation.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision attaquée, qui prononce la sanction de révocation de ses fonctions à l'encontre de M. B a pour conséquence de priver ce dernier de son traitement et de l'exercice de son activité professionnelle, portant ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, par les troubles qu'elle est susceptible de provoquer dans ses conditions d'existence. Ainsi la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
5. En second lieu, s'il est constant que le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B fait état d'une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des fait de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et de harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité, commis en 2019, par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 28 mars 2022, il soutient, sans être contredit par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui n'a pas présenté d'observations en défense et n'était pas représentée à l'audience, qu'il s'agit de faits isolés, commis en dehors du service il y a près de quatre ans, qu'il s'est de lui-même placé en disponibilité de 2021 à 2022 afin de ne pas se trouver en présence de la victime, qui fréquentait son lieu de travail, jusqu'au départ à la retraite de cette dernière, et qu'aucune faute grave ne lui a été reprochée depuis sa titularisation au sein de l'établissement hospitalier il y a plus de trente ans. Ainsi, au regard des seules pièces figurant au dossier, du caractère peu circonstancié du rapport de saisine du conseil de discipline, de la nature des fonctions exercées par M. B, et de l'absence d'observations en défense permettant de caractériser davantage l'incompatibilité de la condamnation avec les fonctions exercées, le moyen tiré de la disproportion de la sanction avec les faits reprochés apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B peut prétendre à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le directeur du groupe hospitalo-universitaire " AP-HP Nord Université Paris Cité " a prononcé sa révocation, jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur les conclusions tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
8. La présente ordonnance, qui suspend l'exécution de la décision du 12 juin 2023, implique seulement que M. B soit réintégré, à titre provisoire, dans ses fonctions, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 12 juin 2023 par lequel le directeur du groupe hospitalo-universitaire " AP-HP Nord Université Paris Cité " a prononcé la révocation de M. B est suspendue jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur les conclusions tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de réintégrer, à titre provisoire, M. B dans ses fonctions dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris le 20 juillet 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7520 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2315284_20230720
Données disponibles
- Texte intégral