TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315286_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14, 15 et 29 novembre 2023, M. A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté notifié le 10 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de transfert : - est entachée d'une insuffisance de motivation traduisant un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2023 ; - méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que l'entretien n'a pas été mené par une personne qualifiée au sens du droit national ; - méconnait les dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2023 ; - méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Dupin pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - et les observations de Me de Sèze, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; - les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue ourdou ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2023, a été produite par le conseil de M. A et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 24 février 1995, est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Le 6 octobre 2023, il a déposé une demande d'asile et a été placé en procédure dite " Dublin ". Le même jour, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes. La demande de reprise en charge, adressée aux autorités de ce pays le 6 octobre 2023, a été explicitement acceptée le 20 octobre 2023. Par un arrêté du 10 novembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Sur l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (). Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise n'ayant pas produit de mémoire en défense ni communiqué les pièces utiles au dossier, il n'est pas établi que l'intéressé se soit vu remettre les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées. Par suite, le vice de procédure soulevé ne peut qu'être accueilli. 5.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté notifié le 10 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté en litige, n'implique nullement, eu égard au motif qui le fonde, que l'intéressé se voit délivrer une attestation de demande d'asile. Il implique toutefois que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation personnelle de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle ne vertu du point 2 du présent jugement. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me De Sèze, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me De Sèze de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versé à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé, à titre provisoire, à M. A. Article 2 : L'arrêté du 11 novembre 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me De Sèze en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me De Sèze et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. Dupin La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2315286_20231207
Données disponibles
- Texte intégral