TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315286_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, Mme C A veuve D et Mme B D, représentées par Me Mahieu, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 21 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant à Mme C A veuve D la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Alger de délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
1 000 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle meconnait les dispositions de l'article 5 du code communautaire des visas ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le risque de détournement de l'objet du visa n'est pas établi au regard des attaches personnelles dont dispose la demandeuse de visa dans son pays de résidence et des visas qui lui ont été antérieurement délivrés ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation des ressources de l'accueillante ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roncière,
- et les observations de Me Pavy, substituant Me Mahieu, représentant les requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A veuve D, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) en vue de rendre visite Mme B D, sa fille. Par une décision du 21 juin 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 18 août 2023, dont Mme A veuve D et Mme B D demandent l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré du risque de détournement par Mme A veuve D de l'objet du visa à des fins migratoires caractérisé par la situation personnelle de l'intéressée et ses attaches en France et dans son pays de résidence (75 ans, veuve, sans attaches de toute nature justifiées en Algérie et dont une fille et trois petits enfants résident en France).
3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
4. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A veuve D, âgée de 75 ans à la date de la décision attaquée, veuve, souhaite venir en France pour rendre visite à sa fille et à ses trois petits enfants. Les requérantes font valoir, sans être contredites par le ministre qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, que l'ensemble des intérêts familiaux et patrimoniaux de Mme A veuve D se trouvent en Algérie, dès lors que cinq de ses six enfants, ainsi que plusieurs de ses petits-enfants , y résident, et qu'elle y perçoit depuis 1996 deux pensions de réversion au titre de la retraite et du statut d'ancien combattant de son mari. Dans ces circonstances, et faute pour l'administration d'établir que la finalité du séjour projeté par Mme A veuve D ne serait pas celle indiqué dans sa demande de visa, le sous-directeur des visas, en opposant à l'intéressée l'existence d'un risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires, a commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa d'entrée et de court séjour en France demandé par Mme Mme A veuve D, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Si la circonstance que l'un des auteurs d'une requête collective ne justifie pas d'un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B D, à laquelle la seule qualité d'enfant de Mme A veuve D ne confère pas un intérêt à agir contre la décision refusant à sa mère la délivrance du visa sollicité, ne peuvent qu'être rejetées.
9. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Mme A veuve D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 août 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme A veuve D le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A veuve D la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A veuve D, Mme B D et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2315286_20241119
Données disponibles
- Texte intégral